A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 27 Mars 2018
- Numéro d’inscription au répertoire général : 17-85.603
B. Parties
- Appelants :
- M. Abdelmalek Y…
- M. Hocine Z…
- Intimée :
- Chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Riom
C. Contexte et objet de la décision
- Litige relatif à des infractions à la législation sur les stupéfiants et les armes.
- M. Y… et M. Z… contestent la validité de certaines pièces de la procédure suite à leur interpellation et à la découverte de 110 kg de produits stupéfiants.
D. Moyens des parties
- Nullité des réquisitions judiciaires :
- Les appelants arguent que certaines réquisitions n’ont pas été autorisées par le procureur de la République, ce qui serait contraire aux exigences du Code de procédure pénale.
- Irrecevabilité de la contestation des géolocalisations :
- M. Y… soutient avoir été géolocalisé via des véhicules dont il a l’usage régulier, bien qu’ils n’appartiennent pas à lui.
E. Réponse de la Cour
- Cassation partielle de l’arrêt de la chambre de l’instruction :
- La Cour a confirmé que certains actes de réquisition étaient nuls en raison de l’absence de l’autorisation explicite du procureur de la République.
- Concernant les géolocalisations, la Cour a estimé que M. Y… avait légitimement le droit de les contester, étant donné qu’il a été géolocalisé à travers ces véhicules.
F. Conclusion
- Cassation de l’arrêt contesté en ce qui concerne la régularité des géolocalisations, les autres dispositions restant inchangées.
- Renvoi de l’affaire devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Lyon pour réexaminer les questions relatives aux géolocalisations.
Publication à télécharger : https://www.courdecassation.fr/decision/export/5fca95e456d46c8a7986e043/1
