A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 27 Septembre 2005
- Numéro d’inscription au répertoire général : 02-18.340
B. Parties
- Appelant : Société Somaf
- Intimée : Directeur général des Douanes de Pointe-à-Pitre
C. Contexte et objet de la décision
- Litige portant sur la restitution d’octroi de mer et de droits additionnels acquittés lors de l’importation de marchandises en Guadeloupe.
- Le demandeur conteste la mise hors de cause du receveur principal des Douanes et la prescription des actions en restitution.
D. Moyens des parties
- Intervention du directeur général :
- Argument que seul le receveur principal devrait représenter l’administration douanière.
- Prescription des actions :
- Dispute sur le point de départ de la prescription, qui devrait être à la date de la demande de restitution.
- Rejet des demandes supplémentaires :
- Argument sur l’incompétence institutionnelle et la validité des décisions communautaires en matière d’exonération.
E. Réponse de la Cour
- La Cour rejette les arguments de la Société Somaf en affirmant que :
- L’intervention du directeur général est admise.
- La prescription triennale est correctement appliquée depuis le moment de la demande.
- Aucune procédure de renvoi préjudiciel n’est nécessaire car les points en litige sont déjà éclaircis par des décisions antérieures de la CJCE.
F. Conclusion
- Rejet du pourvoi de la Société Somaf.
- Condamnation de la société aux dépens et à verser 2 000 euros au Directeur général des Douanes.
Publication à télécharger : https://www.courdecassation.fr/decision/export/613724aacd580146774175ec/1
