A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 28 Juin 2005
- Numéro d’inscription au répertoire général : 03-13.818
B. Parties
- Appelante : Société Fabry, commissionnaire agréé en douanes
- Intimée : Administration des Douanes et des Droits indirects
C. Contexte et objet de la décision
- Le litige concerne un procès-verbal de notification d’infraction douanière dressé à l’encontre de la société Fabry.
- La société conteste la régularité de la procédure suivie avant la commission de conciliation et d’expertise douanière.
- Elle argue que l’administration n’a pas respecté le délai légal de notification des conclusions.
D. Moyens des parties
- Droit de contestation : La société prétend que le contrôle de la régularité de la procédure devant la commission est de la compétence des tribunaux d’instance.
- Intérêt à agir : Elle soutient que l’intérêt à agir ne dépend pas du bien-fondé de l’action et qu’elle est en droit de demander la renonciation aux poursuites par l’administration des douanes.
E. Réponse de la Cour
- La Cour d’appel a confirmée que le juge civil ne peut se prononcer sur le non-respect des délais administratifs lorsque cela relève de la compétence du juge pénal.
- La Cour a jugé que la société ne prouvait pas un intérêt né et actuel pour contester cette procédure.
- Le moyen invoqué par la société a été déclaré non fondé.
F. Conclusion
- Rejet du pourvoi de la société Fabry.
- Condamnation de la société aux dépens.
- Rejet de la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
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