A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 28 Mars 2006
- Numéro d’inscription au répertoire général : 01-13.049
B. Parties
- Appelant : Directeur général des douanes et droits indirects
- Intimée : Société Yves Saint-Laurent parfums
C. Contexte et objet de la décision
- Litige relatif à la restitution de droits de fabrication sur des produits alcooliques payés entre le 1er janvier 1996 et le 30 novembre 1998.
- La cour d’appel avait déclaré l’appel de l’administration des douanes irrecevable pour tardiveté.
D. Moyens des parties
- L’administration des douanes contestait la décision en arguant que la signification du jugement à son avocat n’avait pas été faite correctement, et que le délai d’appel n’avait donc pas commencé à courir.
E. Réponse de la Cour
- La Cour de cassation rejette le pourvoi, précisant que l’article 678 du nouveau code de procédure civile s’applique uniquement lorsque la représentation par avocat est obligatoire.
- En l’espèce, les parties n’étaient pas tenues de recourir à un avocat, rendant la signification sans notification préalable à l’avocat valide.
F. Conclusion
- Rejet du pourvoi du directeur général des douanes.
- Condamnation aux dépens et paiement de 1 500 euros à la société Yves Saint-Laurent beauté recherche et industries.
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