A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 28 Mars 2006
- Numéro d’inscription au répertoire général : 01-13.050
B. Parties
- Appelant : Directeur général des douanes et droits indirects
- Intimée : Société Yves Saint-Laurent parfums
C. Contexte et objet de la décision
- Litige issu d’un jugement du tribunal de grande instance de Bernay demandant la restitution de sommes versées par la société Yves Saint-Laurent parfums pour des droits de fabrication.
- Contestation de l’irrecevabilité de l’appel formé par l’administration des douanes après un jugement rendu le 30 mars 2000.
D. Moyens des parties
- L’administration des douanes soutient que la notification du jugement sans signification préalable à son avocat est nulle, rendant ainsi le délai d’appel non applicable.
E. Réponse de la Cour
- La Cour rejette le moyen de l’administration, stipulant que la représentation par avocat n’était pas obligatoire dans ce cas.
- La notification du jugement, même sans signification préalable à l’avocat, est considérée comme valide.
F. Conclusion
- La Cour de cassation confirme l’irrecevabilité de l’appel en raison de sa tardiveté.
- Le directeur général des douanes est condamné aux dépens et à verser 1 500 euros à la société Yves Saint-Laurent parfums.
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