A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 29 Juin 2016
- Numéro d’inscription au répertoire général : 15-10.086
B. Parties
- Appelants :
- Directeur général des douanes et droits indirects
- Direction régionale des douanes des Pays de la Loire
- Intimée :
- Société Saupiquet, société par actions simplifiée
C. Contexte et objet de la décision
- Litige centré sur le remboursement de droits de douane acquittés par la société Saupiquet.
- La société conteste la décision implicite de rejet de l’administration douanière suite à l’absence d’ouverture du bureau des douanes le 1er juillet 2007.
- Le remboursement est demandé au titre de l’article 239 du Code des douanes communautaire, relatif à des circonstances particulières sans négligence manifeste.
D. Moyens des parties
- Les appelants soulèvent deux moyens principaux :
- Négligence manifeste : Soutiennent que Saupiquet a manqué à une procédure écrite requise pour l’ouverture exceptionnelle du bureau de douanes.
- Contestation des attestations : L’administration indique que la société a omis de demander formellement l’ouverture, malgré des opérations similaires réalisées pour d’autres sociétés.
E. Réponse de la Cour
- La Cour rejette tous les moyens des appelants :
- Affirme que Saupiquet n’a pas commis de négligence manifeste, étant donné les incertitudes concernant l’ouverture du bureau.
- Reconnaît que Saupiquet a été placé dans une situation particulière, justifiant l’octroi de l’article 239.
- Constatation que l’ouverture du bureau le 2 juillet 2007, juste après la fermeture dominicale, ne prouve pas qu’une demande formelle aurait été nécessaire.
F. Conclusion
- La Cour de cassation confirme l’arrêt de la cour d’appel, accordant ainsi le remboursement partiel à la société Saupiquet.
- Les appelants sont condamnés aux dépens et doivent verser 3 000 euros à Saupiquet au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Publication à télécharger : https://www.courdecassation.fr/decision/export/5fd9297aa6639508a7c04b58/1
