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litige concerne la régularité d’une visite effectuée sur le navire « La Petite Ourse II » dans le cadre de mesures restrictives liées à l’Ukraine.

A. Référence de la décision

  • Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique
  • Ordonnance du 29 Juin 2024
  • Numéro d’inscription au répertoire général : H2224635

B. Parties

  • Demandantes :
    • Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED)
    • Direction générale des douanes et droits indirects
  • Défendeur à la cassation :
    • M. [R]

C. Contexte et objet de la décision

  • Le litige concerne la régularité d’une visite effectuée sur le navire « La Petite Ourse II » dans le cadre de mesures restrictives liées à l’Ukraine.
  • M. [R], propriétaire économique du navire, conteste la validité de cette visite et l’immobilisation du navire.

D. Moyens des parties

  • Argument de M. [R] :
    • M. [R] soutient qu’il a qualité pour contester le procès-verbal de la visite, arguant que des formalités substantielles n’ont pas été respectées.
  • Réponse des Douanes :
    • Les douanes avancent que seul l’occupant effectif des lieux peut contester la visite, en l’occurrence le capitaine du navire.

E. Réponse de la Cour

  • La Cour de cassation confirme que selon l’article 63, V, du code des douanes, seul l’occupant des locaux peut former un recours contre le déroulement de la visite.
  • Elle annule l’ordonnance de la cour d’appel qui avait admis le recours de M. [R], car ce dernier n’était pas l’occupant effectif de la cabine visitée.

F. Conclusion

  • La Cour casse l’ordonnance du 9 décembre 2022 et déclare le recours de M. [R] irrecevable.
  • M. [R] est condamné aux dépens et à verser 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
  • La décision est rendue sans renvoi.

Publication à télécharger : https://www.courdecassation.fr/decision/export/6656c55167f9f200081224d6/1