A. Référence de la décision
- Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique
- Ordonnance du 29 Juin 2024
- Numéro d’inscription au répertoire général : H2224635
B. Parties
- Demandantes :
- Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED)
- Direction générale des douanes et droits indirects
- Défendeur à la cassation :
- M. [R]
C. Contexte et objet de la décision
- Le litige concerne la régularité d’une visite effectuée sur le navire « La Petite Ourse II » dans le cadre de mesures restrictives liées à l’Ukraine.
- M. [R], propriétaire économique du navire, conteste la validité de cette visite et l’immobilisation du navire.
D. Moyens des parties
- Argument de M. [R] :
- M. [R] soutient qu’il a qualité pour contester le procès-verbal de la visite, arguant que des formalités substantielles n’ont pas été respectées.
- Réponse des Douanes :
- Les douanes avancent que seul l’occupant effectif des lieux peut contester la visite, en l’occurrence le capitaine du navire.
E. Réponse de la Cour
- La Cour de cassation confirme que selon l’article 63, V, du code des douanes, seul l’occupant des locaux peut former un recours contre le déroulement de la visite.
- Elle annule l’ordonnance de la cour d’appel qui avait admis le recours de M. [R], car ce dernier n’était pas l’occupant effectif de la cabine visitée.
F. Conclusion
- La Cour casse l’ordonnance du 9 décembre 2022 et déclare le recours de M. [R] irrecevable.
- M. [R] est condamné aux dépens et à verser 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- La décision est rendue sans renvoi.
Publication à télécharger : https://www.courdecassation.fr/decision/export/6656c55167f9f200081224d6/1
