A. Référence de la décision
- Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique
- Ordonnance du 29 Juin 2024
- Numéro d’inscription au répertoire général : Y2221890
B. Parties
- Appelants :
- Directeur général des douanes et droits indirects
- Direction interrégionale des douanes de PACA Corse
- Intimé :
- M. [M] [W]
C. Contexte et objet de la décision
- Litige concernant un avis de mise en recouvrement pour le paiement d’un droit de passeport de navire pour les années 2007 à 2009.
- L’intimé conteste la légalité des saisies administratives à tiers détenteurs effectuées par l’administration des douanes.
- La question de la prescription de l’action en recouvrement est centrale dans ce litige.
D. Moyens des parties
- Les appelants soutiennent que :
- Le juge de l’exécution n’était pas compétent pour examiner la décision concernant la prescription de l’action en recouvrement.
- M. [W] ne pouvait pas soulever l’argument de la prescription pour la première fois devant le juge de l’exécution sans avoir présenté de nouvelles pièces.
E. Réponse de la Cour
- La Cour rejette les arguments des appelants en affirmant que :
- Le juge de l’exécution est compétent pour les contestations relatives au recouvrement des droits de passeport selon l’article 349 nonies du code des douanes.
- La prescription de l’action en recouvrement peut être soulevée devant le juge de l’exécution, même si ce moyen n’a pas été présenté lors de la phase administrative.
F. Conclusion
- Rejet du pourvoi formé par l’administration des douanes.
- Condamnation de l’Etat à restituer les sommes perçues de manière indue.
- Condamnation du directeur général des douanes aux dépens et à verser 3 000 euros à M. [W] au titre des frais d’avocat.
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