A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 29 Novembre 1983
- Numéro d’inscription au répertoire général : 82-94.295
B. Parties
- Demandeur : Pierre X…
- Intimée : Chambre d’accusation de la Cour d’appel de Toulouse
C. Contexte et objet de la décision
- Litige concernant la prescription de l’action publique pour des faits de fausses déclarations d’espèces ayant conduit à un avantage illégitime lors de l’importation, ainsi que des faits d’escroquerie.
- La chambre d’accusation a jugé que l’action publique n’était pas prescrite, renvoyant le dossier au juge d’instruction.
D. Moyens des parties
- Violation des règles de prescription :
- Le demandeur soutient que les infractions étaient atteintes par la prescription, les actes interruptifs n’ayant pas été valides.
- Caractère des actes d’enquête :
- Argument selon lequel les procès-verbaux de constat ne pouvaient pas être considérés comme des actes interruptifs de prescription.
E. Réponse de la Cour
- La Cour rejette les moyens de Pierre X… :
- La chambre d’accusation a validé la prise en compte des procès-verbaux comme actes interruptifs de prescription.
- Les actes des 1er et 22 février 1979, d’après la chambre, ont élargi les investigations nécessaires pour établir la gravité des infractions.
- Concernant l’escroquerie, l’action publique a été considérée comme non prescrite car les paiements imputables sont survenus moins de trois ans avant l’ouverture de l’information.
F. Conclusion
- Rejet du pourvoi de Pierre X…
- La chambre d’accusation a confirmé la validité de l’ouverture de l’information et la poursuite des infractions sans prescription.
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