A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 30 Mars 2004
- Numéro d’inscription au répertoire général : 04-81.147
B. Parties
- Demandeur : PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
- Intimé : X… alias Hirotoshi X…
C. Contexte et objet de la décision
- Litige portant sur des accusations d’usurpation d’identité et d’infractions à la législation sur les étrangers.
- Le procureur a requis l’ouverture d’une information contre X… après son interpellation à l’aéroport.
- La chambre de l’instruction avait décidé qu’il n’y avait pas de mise en examen.
D. Moyens des parties
- Moyen unique de cassation : violation des articles du Code de procédure pénale, notamment l’absence de motifs suffisants pour justifier la décision.
- Le procureur soutient que la personne visée a refusé de s’identifier et de communiquer, ce qui ne peut justifier l’absence de mise en examen.
E. Réponse de la Cour
- La Cour casse l’arrêt de la chambre de l’instruction, affirmant que le refus de la personne de communiquer ne fait pas obstacle à sa mise en examen en présence d’indices graves ou concordants.
- La Cour ordonne le renvoi de l’affaire devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Toulouse.
F. Conclusion
- Cassation de l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 15 janvier 2004.
- Renvoi de l’affaire pour nouvel examen par la chambre de l’instruction de Toulouse.
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