A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 30 Novembre 1987
- Numéro d’inscription au répertoire général : 86-95.467
B. Parties
- Demandeur :
- Procureur général près la cour d’appel de Paris
- Partie jointe :
- Administration des Douanes et des Droits indirects, représentée par son directeur général en exercice
- Intimés :
- Rupert X…
- Jean-Paul Y…
C. Contexte et objet de la décision
- Litige portant sur la poursuite pour complicité de fausse déclaration et importation de marchandises prohibées.
- Le 9 juin 1986, la cour d’appel de Paris a annulé un procès-verbal d’interrogatoire et les actes de procédure subséquents.
- La décision de la cour d’appel était fondée sur l’incompétence d’un juge d’instruction dans l’examen des actes, entraînant des nullités.
D. Moyens des parties
- Moyens du procureur :
- Violation des articles 485, 493 et 520 du Code de procédure pénale.
- Inadéquation de la cour d’appel à évoquer le fond après avoir annulé les actes.
- Moyens de l’administration des Douanes :
- Argument similaire contestant la compétence et l’évocation au fond.
E. Réponse de la Cour
- La Cour de cassation a confirmé que l’article 520 du Code de procédure pénale impose l’évocation lorsque des irrégularités formelles sont établies.
- Elle a noté que la cour d’appel aurait dû statuer sur le fond après avoir annulé le procès-verbal d’interrogatoire et les actes subséquents.
- En se limitant à renvoyer le ministère public, la cour d’appel a méconnu les dispositions légales applicables.
F. Conclusion
- La Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 9 juin 1986.
- Elle a renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Versailles pour un nouveau jugement conformément à la loi.
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