A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 30 Octobre 2001
- Numéro d’inscription au répertoire général : 01-85.328
B. Parties
- Appelants :
- Bruno X…
- Robert X…
- Intimée :
- Procureur de la République
- Administration des Douanes
C. Contexte et objet de la décision
- Affaire liée à des infractions douanières incluant importation/exportation sans déclaration de marchandises prohibées, faux, usage de faux, escroquerie et complicité.
- Les appelants contestent la régularité des actes de procédure, notamment la prolongation de leur garde à vue.
D. Moyens des parties
- Violation des articles 77 et 171 du Code de procédure pénale et de la Convention européenne des droits de l’homme :
- Les appelants soutiennent que la prolongation de leur garde à vue n’a pas été notifiée correctement.
- Ils contestent le motif de prolongation qui n’aurait pas été justifié de manière adéquate.
E. Réponse de la Cour
- La Cour rejette les arguments des appelants :
- La prolongation de la garde à vue, bien que notifiée par fax après coup, avait été autorisée avant l’expiration du premier délai de 24 heures, ce qui respecte les exigences légales.
- Les motifs de prolongation sont jugés suffisants, justifiant ainsi la procédure suivie.
F. Conclusion
- Le pourvoi est rejeté.
- L’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel est confirmé en tant que régulier.
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