A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 31 Janvier 1973
- Numéro d’inscription au répertoire général : 71-90.550
B. Parties
- Appelant : Administration des Douanes
- Intimée : Dame X… de Y…
C. Contexte et objet de la décision
- Litige concernant une infraction douanière liée à l’importation temporaire d’un véhicule par Dame X… de Y…
- La Cour d’appel de Pau avait prononcé la relaxe de l’intimée, que l’administration des douanes conteste par voie de pourvoi.
D. Moyens des parties
- Administration des Douanes soutient que Dame X… de Y… a obtenu frauduleusement le régime de la franchise temporaire, en affirmant qu’elle exerçait une activité lucrative sur le territoire français.
- Dame X… de Y… conteste en arguant qu’elle n’exerce aucune activité lucrative en France et qu’elle réside habituellement en Suisse.
E. Réponse de la Cour
- La Cour de cassation accueille le moyen unique de cassation et annule la décision de la Cour d’appel.
- Elle précise que la seule absence de rentabilité des activités ne suffit pas à établir qu’il n’y a pas d’activité lucrative, violant ainsi les articles du code des douanes.
- La décision de relaxe est jugée incorrecte car la Cour d’appel a omis de considérer que l’exploitation d’un élevage de chevaux constitue une activité lucrative, indépendamment de sa rentabilité.
F. Conclusion
- La Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel de Pau, mais uniquement sur l’action concernant les sanctions fiscales.
- Les autres dispositions de l’arrêt initial sont maintenues.
- La cause est renvoyée devant la Cour d’appel de Toulouse pour réexaminer les faits conformément à la décision de cassation.
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