A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 31 Mai 2006
- Numéro d’inscription au répertoire général : 05-81.697
B. Parties
- Demandeurs :
- X… Jean-Hervé
- X… Jacques
- LA SOCIETE D’EXPLOITATION DES SOURCES DE SIGNES
- Intimée : Direction nationale des droits indirects
C. Contexte et objet de la décision
- Litige relatif à des infractions à la législation sur les contributions indirectes concernant des eaux de table.
- Les demandeurs contestent leur condamnation par la cour d’appel d’Aix-en-Provence pour non-paiement de droits et pénalités liés à ces eaux.
D. Moyens des parties
- Nullité des procès-verbaux :
- Les demandeurs soutiennent que les agents des douanes ont agi sans autorisation et ne pouvaient effectuer des saisies, fût-ce de manière fictive.
- Défaut de claire définition de l’eau de table :
- Argument que l’eau en question ne peut être considérée comme de l’eau de table au sens de la législation en vigueur.
- Critique de l’application du droit spécifique sur des bonbonnes, qui, selon eux, ne cadreraient pas avec les types de conditionnement prévus par la loi.
E. Réponse de la Cour
- Rejet des moyens des demandeurs :
- La cour a confirmé que les saisies étaient valides, même si elles ont été qualifiées de fictives.
- La définition de l’eau de table a été interprétée largement, incluant toutes les eaux destinées à la consommation humaine, indépendamment du conditionnement.
- La cour a jugé que les demandeurs ne pouvaient ignorer les dispositions légales concernées, validant ainsi la décision de condamner.
F. Conclusion
- Les pourvois ont été rejetés et les condamnations prononcées par la cour d’appel ont été confirmées.
- Les demandeurs sont tenus de payer les amendes et les droits fraudés conformément à la législation applicable.
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