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Litige concernant la reconnaissance d’un bail rural consenti par M.

A. Référence de la décision

  • Cour de cassation,
  • Ordonnance du 31 Mai 2018
  • Numéro d’inscription au répertoire général : 16-25.827

B. Parties

  • Appelants :
    • M. Benoît X…
    • Société Vignobles X…, exploitation agricole à responsabilité limitée
  • Intimés :
    • Société H…, liquidateur judiciaire de M. Jean-Hubert X…
    • M. Nicolas Y…

C. Contexte et objet de la décision

  • Litige concernant la reconnaissance d’un bail rural consenti par M. Jean-Hubert X… à son fils Benoît X… en vue de l’exploitation d’une propriété viticole.
  • Le tribunal paritaire des baux ruraux devait trancher sur la qualité de preneur à bail de l’EARL Vignobles X… et de M. Benoît X… après un jugement de liquidation judiciaire.

D. Moyens des parties

  • Les appelants soutiennent que l’acte de bail du 20 juillet 1998 est valide et opposable.
  • Ils contestent la décision déclarant cet acte inopposable au liquidateur et à l’adjudicataire.
  • Argumentation sur la preuve du bail, la notion de contrepartie onéreuse et l’absence d’enregistrement de l’acte.

E. Réponse de la Cour

  • La Cour a jugé que l’acte sous seing privé n’a pas de date certaine, n’est pas un bail rural valide, et est inopposable au liquidateur et à l’adjudicataire.
  • Elle a statué que la mise à disposition de la parcelle en liquidation judiciaire exclut le statut du fermage.
  • La preuve de l’existence d’un bail nécessite une forme d’écrit conforme, ce qui n’était pas respecté ici.

F. Conclusion

  • Rejet du pourvoi des appelants.
  • Condamnation de l’EARL Vignobles X… et de M. Benoît X… aux dépens.
  • Condamnation à verser 2 000 euros à M. Y… et à la SELARL H… au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Publication à télécharger : https://www.courdecassation.fr/decision/export/5fca8e9d47b645815ea823a6/1