A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 04 Février 2025
- Numéro d’inscription au répertoire général : 24-80.411
B. Parties
- Demandeur : Monsieur [V] [M]
- Intimée : Chambre de l’instruction de la cour d’appel de Douai
C. Contexte et objet de la décision
- Litige concernant l’importation de stupéfiants en bande organisée.
- Monsieur [V] [M] conteste l’annulation de pièces de la procédure suite à une requête présentée en décembre 2022.
D. Moyens des parties
- Critique du contrôle douanier :
- Rejet d’une irrégularité, indiquant l’absence de raisons plausibles pour le contrôle.
- Question de la géolocalisation :
- Argument sur l’absence d’actualisation de la nécessité de la mesure par le juge lors de sa mise en œuvre.
- Irrecevabilité des demandes de nullité :
- Argument de forclusion, contestant la prise en compte de pièces versées au dossier postérieurement.
E. Réponse de la Cour
- Rejet des moyens concernant le contrôle douanier :
- Constatations suffisantes des agents pour justifier la suspicion de transport de stupéfiants.
- Concernant la géolocalisation :
- Rejet d’irrégularité, précisant le respect du délai d’autorisation et de mise en œuvre.
- Pour les moyens d’irrecevabilité :
- La chambre de l’instruction a méconnu le texte sur la forclusion, entraînant une cassation partielle.
F. Conclusion
- Cassation partielle de l’arrêt de la chambre de l’instruction du 14 novembre 2023.
- Renvoi devant une autre formation de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Douai pour un nouvel examen.
- Maintien des autres dispositions de l’arrêt initial.
Publication à télécharger : https://www.courdecassation.fr/decision/export/67a30044130c3b1b03e69c81/1