A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 21 Janvier 2025
- Numéro d’inscription au répertoire général : 24-83.403
B. Parties
- Appelant : Monsieur [V] [X]
- Intimée : Chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris
C. Contexte et objet de la décision
- Litige relatif à des infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs.
- M. [X] conteste la régularité de sa garde à vue et l’annulation d’actes de la procédure.
D. Moyens des parties
- Premier moyen : Contestation de l’irrecevabilité de la demande d’annulation de la perquisition, M. [X] arguant qu’il avait qualité pour agir.
- Deuxième moyen : Critique de la régularité des actes de perquisition, invoquant l’absence d’identification appropriée des personnes ayant donné consentement.
- Troisième et quatrième moyens : Contestation de la régularité du placement en garde à vue, alléguant un manque d’information sur les motifs.
E. Réponse de la Cour
- Les moyens relatifs à la perquisition ont été écartés, la Cour estimant que M. [X] n’invoquait pas de grief suffisant.
- Concernant la garde à vue, la Cour a constaté que le juge d’instruction n’avait pas été informé des motifs au début de la mesure, invalidant ainsi la régularité du placement.
F. Conclusion
- La Cour de cassation a cassé partiellement l’arrêt de la chambre de l’instruction en annulant le placement en garde à vue de M. [X].
- Toutes les autres dispositions de l’arrêt en date du 29 mai 2024 sont maintenues.
- La cause sera renvoyée devant une chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris autrement composée.
Publication à télécharger : https://www.courdecassation.fr/decision/export/678f39af02aacdb03783fd9d/1