A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 18 Décembre 2024
- Numéro d’inscription au répertoire général : 24-83.285
B. Parties
- Demandeur : Monsieur [G] [V]
- Intimée : Administration des douanes et droits indirects
C. Contexte et objet de la décision
- Monsieur [G] [V] a déposé une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) à la suite d’un pourvoi contre un arrêt de la cour d’appel de Dijon concernant des infractions de contrebande et de blanchiment.
- Le litige porte sur la régularité des pièces utilisées dans la procédure et l’application des dispositions législatives relatives aux enquêtes douanières.
D. Moyens des parties
- Question de constitutionnalité :
- Les dispositions de l’article 323-11, I, du code des douanes sont-elles conformes aux droits garantis par la Constitution?
- Allégation d’atteinte aux droits de la défense et de non-respect du principe d’égalité des armes.
- Irrecevabilité du mémoire de réponse produit par l’administration des douanes : présenté en dehors des délais réglementaires.
E. Réponse de la Cour
- La Cour déclare qu’il n’y a pas lieu de renvoyer la QPC au Conseil constitutionnel.
- Les dispositions contestées sont jugées conformes, car elles prévoient des garanties suffisantes sur la saisie et l’exploitation des données.
- Les opérations de saisie sont effectuées en présence de la personne concernée et sous le contrôle d’un magistrat.
F. Conclusion
- La Cour confirme la validité des dispositions de la loi n° 2023-610 du 18 juillet 2023.
- Monsieur [G] [V] ne pourra pas bénéficier d’un renvoi de sa question au Conseil constitutionnel.
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