Réglementation douanière

Questions / Réponses – MACF (Mise à jour 08/08/24)

1. Pourquoi l’UE met-elle en place un Mécanisme d’Ajustement Carbone aux Frontières (CBAM) ?

  • L’UE est à la pointe des efforts internationaux pour lutter contre le changement climatique. Le Pacte vert pour l’Europe a tracé une voie claire vers l’objectif ambitieux de l’UE de réduire de 55 % les émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030 par rapport aux niveaux de 1990, et de devenir neutre en carbone d’ici 2050. En juillet 2021, la Commission a proposé des politiques dans le cadre de l’initiative « Fit for 55 » pour concrétiser cette ambition, renforçant ainsi le rôle de l’UE en tant que leader mondial du climat. Depuis lors, ces politiques ont pris forme à travers des négociations avec les co-législateurs, le Parlement européen et le Conseil, et beaucoup ont désormais été inscrites dans la législation de l’UE. Cela inclut le Mécanisme d’Ajustement Carbone aux Frontières (CBAM) de l’UE.
  • Alors que l’UE accroît son ambition climatique et que des politiques environnementales et climatiques moins strictes prévalent dans certains pays non membres de l’UE, il existe un fort risque de ce que l’on appelle la « fuite de carbone » – c’est-à-dire que des entreprises basées dans l’UE pourraient délocaliser leur production intensive en carbone à l’étranger pour tirer parti de normes moins strictes, ou que des produits européens pourraient être remplacés par des importations plus intensives en carbone. Une telle fuite de carbone peut déplacer les émissions hors d’Europe et donc sérieusement compromettre les efforts climatiques de l’UE ainsi que ceux au niveau mondial. Le CBAM soutiendra l’ambition climatique accrue de l’UE et garantira que l’action climatique ne soit pas sapée par la délocalisation de la production vers des pays ayant des politiques moins ambitieuses.

2. Quel est l’état actuel de la mise en œuvre du CBAM ?

  • Le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne, en tant que co-législateurs, ont signé le règlement CBAM (UE) 2023/956 le 10 mai 2023. Le CBAM est entré en vigueur dans sa période transitoire le 1er octobre 2023, avec les premiers rapports trimestriels attendus d’ici le 31 janvier 2024. L’ensemble des règles et exigences pour le rapport des émissions dans le cadre du CBAM est davantage précisé dans le règlement d’exécution (UE) 2023/1773 qui établit les règles de rapportage pendant la période transitoire. La Commission a mis en place le registre transitoire du CBAM, prépare d’autres législations secondaires et réalise l’analyse prévue. La période définitive du CBAM entrera en vigueur en janvier 2026.
  • La Commission européenne a mis à disposition des directives détaillées pour l’application du CBAM pendant la période transitoire. Celles-ci incluent des manuels détaillés, des webinaires, des formations en ligne et d’autres matériaux. Toutes les informations de soutien à la mise en œuvre peuvent être consultées sur la page web du CBAM de la Commission.

3. Comment fonctionne le CBAM ?

  • Le CBAM a été conçu pour être conforme aux engagements et obligations internationales de l’UE, y compris les règles de l’Organisation mondiale du commerce (OMC). Le système CBAM reflète le Système d’échange de quotas d’émission de l’UE (ETS) et fonctionne comme suit :
    • Le CBAM est appliqué sur les émissions incorporées réelles dans les biens importés dans l’UE, déterminées selon une méthodologie conforme au rapport des émissions dans le cadre de l’ETS de l’UE pour la production des mêmes biens dans l’UE.
    • À partir de l’entrée en vigueur de la période définitive du CBAM en 2026, les importateurs de l’UE achèteront des certificats CBAM correspondant au prix du carbone qui aurait été payé si les biens avaient été produits selon les règles de tarification du carbone de l’UE.
    • Inversement, si un producteur non-UE a déjà payé un prix du carbone dans un pays tiers pour les émissions incorporées dans la production des biens importés, le coût correspondant peut être entièrement déduit de l’obligation CBAM.
  • Le CBAM aidera donc à réduire le risque de fuite de carbone tout en encourageant à la fois les producteurs des pays non-UE à verdir leurs processus de production et les pays à introduire des mesures de tarification du carbone.
  • Pour offrir aux entreprises et aux autres pays une certitude juridique et une stabilité, le CBAM est progressivement mis en place et s’applique initialement seulement à un nombre sélectionné de biens dans des secteurs à haut risque de fuite de carbone : fer/acier, ciment, engrais, aluminium, hydrogène et électricité. Pendant la période transitoire, qui a commencé le 1er octobre 2023, un système de rapportage s’applique à ces biens dans le but de faciliter un déploiement en douceur et de faciliter le dialogue avec les pays tiers. Les importateurs commenceront à payer l’ajustement financier du CBAM en 2026.

4. Comment le CBAM interagit-il avec le Système d’échange de quotas d’émission de l’UE (ETS) ?

  • Le Système d’échange de quotas d’émission de l’UE (ETS) est le premier système international d’échange de quotas d’émission au monde et la politique phare de l’UE pour lutter contre le changement climatique. Il fixe un plafond sur la quantité d’émissions de gaz à effet de serre pouvant être libérées par la production d’énergie et les grandes installations industrielles. Les quotas doivent être achetés sur le marché de l’ETS, bien qu’un certain nombre de quotas gratuits soit distribué à l’industrie pour prévenir la fuite de carbone. Pour renforcer l’incitation à décarboniser, le CBAM sera progressivement introduit à mesure que les quotas gratuits seront réduits. Dans le cadre de l’ETS de l’UE, le nombre de quotas gratuits diminue au fil du temps pour tous les secteurs. Pour les secteurs du CBAM, la diminution s’accélère à partir de 2026, afin que l’ETS puisse avoir un impact maximal pour atteindre les objectifs climatiques ambitieux de l’UE. En même temps, l’ajustement financier du CBAM est mis en place selon un calendrier progressif.
  • Le CBAM sera basé sur un système de certificats correspondant aux émissions incorporées dans les produits CBAM importés dans l’UE. Le CBAM se distingue de l’ETS dans certains domaines limités où cela était nécessaire, car il ne s’agit pas d’un système de « cap and trade ». Par exemple, et contrairement à l’ETS de l’UE, un nombre illimité de certificats peut être acheté. Néanmoins, le prix des certificats CBAM reflétera le prix des quotas de l’ETS.
  • Une fois que le régime complet du CBAM sera opérationnel en 2026, le système s’ajustera pour refléter l’ETS révisé de l’UE, en particulier en ce qui concerne la réduction des quotas gratuits disponibles dans les secteurs couverts par le CBAM. Cela signifie que le CBAM ne commencera à s’appliquer aux produits couverts que proportionnellement à la réduction des quotas gratuits alloués dans le cadre de l’ETS pour ces secteurs. En d’autres termes, jusqu’à ce que les quotas gratuits dans les secteurs du CBAM soient complètement supprimés en 2034, le CBAM s’appliquera uniquement à la proportion des émissions qui ne bénéficient pas de quotas gratuits dans le cadre de l’ETS de l’UE, garantissant ainsi que les importateurs soient traités de manière équitable par rapport aux producteurs de l’UE.

5. Comment le CBAM est-il compatible avec d’autres systèmes ETS en dehors de l’UE ?

  • Le CBAM veillera à ce que les biens importés ne reçoivent pas un traitement « moins favorable » que les produits de l’UE, grâce notamment à trois caractéristiques de conception du CBAM :
    • Le CBAM prend en compte les « valeurs réelles » des émissions incorporées, ce qui signifie que les efforts de décarbonisation des entreprises exportant vers l’UE entraîneront un paiement CBAM réduit.
    • Le prix des certificats CBAM à acheter pour l’importation des biens CBAM sera le même que pour les producteurs de l’UE dans le cadre du Système d’échange de quotas d’émission de l’UE (ETS de l’UE).
    • Les prix du carbone effectivement payés en dehors de l’UE seront déduits de l’ajustement pour éviter une double tarification.
  • Ce prix du carbone payé dans un pays tiers pourrait par exemple provenir d’un système d’échange de quotas d’émission établi. La Commission adoptera, avant la fin de la période transitoire, une législation secondaire pour concevoir les règles et processus permettant de prendre en compte le prix du carbone effectivement payé à l’étranger. Pendant la période transitoire, les déclarants doivent déclarer le prix du carbone dû dans un pays d’origine pour les émissions incorporées dans les biens importés, en tenant compte de tout rabais ou autre forme de compensation disponible.

6. Quels secteurs sont couverts par le nouveau mécanisme et pourquoi ont-ils été choisis ?

  • Le CBAM s’applique initialement aux importations de biens dans les secteurs suivants :
    • Ciment
    • Fer et acier
    • Aluminium
    • Engrais
    • Hydrogène
    • Électricité
    • Ces secteurs ont été sélectionnés selon des critères spécifiques, notamment leur risque élevé de fuite de carbone et leur forte intensité d’émission, qui finiront par représenter plus de 50 % des émissions des secteurs industriels couverts par l’ETS. À l’avenir, le CBAM pourrait être étendu à d’autres secteurs de l’ETS.

7. À quels biens s’applique le règlement CBAM ?

  • Le règlement CBAM s’applique aux codes NC (Nomenclature combinée), qui ajoutent deux chiffres au code SH et sont utilisés comme code marchandises pour les exportations en dehors de l’UE.
  • Tous les biens pour lesquels les émissions incorporées doivent être déclarées sont répertoriés à l’annexe I du règlement CBAM. Ces biens sont appelés « biens CBAM ».
  • Des secteurs tels que le « fer et l’acier » sont mentionnés uniquement à des fins d’information. Par exemple, cela signifie que les importations d’ammoniac (code NC 2814 10 00 ou 2814 20 00 sous le secteur des engrais) sont couvertes par le règlement CBAM même si l’ammoniac n’est pas utilisé pour produire des engrais.

8. Comment le CBAM va-t-il traiter la fuite de carbone des produits finis ou semi-finis ?

  • Le CBAM s’applique principalement aux matières premières et aux produits de base, mais aussi à certains produits finis/en aval, tels que les fixations (code NC 7318 XX XX).
  • Le règlement CBAM sera réexaminé à la fin de la période transitoire pour évaluer, sur la base de critères sélectionnés, si des biens et des secteurs supplémentaires au sein de l’ETS pourraient être ajoutés.

9. Le CBAM s’applique-t-il aux biens d’occasion ?

  • Le règlement CBAM s’applique à tous les biens qui sont importés dans l’UE, c’est-à-dire mis en libre circulation dans le marché unique de l’UE.

10. Le CBAM s’applique-t-il aux biens retournés ?

  • Les biens retournés sont des biens définis à l’article 203 du Code des douanes de l’Union (règlement (UE) n° 952/2013). Ce sont des biens qui sont mis en libre circulation et bénéficient d’une exonération de droits car ils étaient auparavant des biens de l’Union, soit parce qu’ils ont été initialement exportés en tant que biens de l’Union, soit parce qu’ils ont déjà été mis en libre circulation, et parce qu’ils remplissent certaines conditions (par exemple, ils sont mis en libre circulation dans un délai de trois ans après avoir été exportés). Les conditions selon lesquelles ces biens sont qualifiés de biens retournés sont établies dans la législation douanière, et les autorités douanières compétentes évaluent si ces conditions sont remplies lorsque les biens sont déclarés pour être mis en libre circulation dans l’UE.
  • Pendant la période transitoire, les obligations de déclaration du CBAM ne s’appliquent pas aux biens retournés tels que définis à l’article 203 du Code des douanes de l’Union. Par conséquent, les émissions incorporées de ces biens n’ont pas besoin d’être incluses dans le rapport trimestriel du CBAM. Cependant, pour les biens retournés tels que définis à l’article 205 du Code des douanes de l’Union, les obligations de déclaration ne sont pas exemptées. L’article 205 s’applique aux biens retournés qui ont été initialement réexportés après avoir été placés sous perfectionnement actif.
  • Pendant la période définitive, les déclarants devront déclarer les biens retournés tels que définis à l’article 203 du Code des douanes de l’Union dans leur déclaration annuelle du CBAM, mais ils devront entrer « zéro » pour le total des émissions incorporées correspondant à ces biens. Pour les biens retournés tels que définis à l’article 205 du Code des douanes de l’Union, le déclarant doit déclarer les émissions incorporées comme pour toute autre importation de biens CBAM.
  • Les dispositions ci-dessus sur les « biens retournés » ne s’appliquent qu’aux biens d’origine non-UE. En revanche, pour les biens qui sont d’origine UE (selon les règles d’origine) lorsqu’ils sont retournés dans l’Union, le CBAM ne s’applique pas.

11. Le CBAM s’applique-t-il aux emballages ?

  • L’obligation de déclaration du CBAM s’applique si le code NC de l’emballage est donné dans la déclaration en douane et est couvert par l’annexe I du règlement CBAM.

12. Le CBAM s’applique-t-il aux biens militaires ?

  • Comme prévu à l’article 2(3)(c) du règlement CBAM, le CBAM ne s’applique pas aux biens destinés à être déplacés ou utilisés dans le cadre d’activités militaires conformément à l’article 1, point (49), du règlement délégué de la Commission (UE) 2015/2446 (UCC-DA).
  • Notez cependant que l’article 1(49) du règlement délégué de la Commission (UE) 2015/2446 (UCC-DA) ne se réfère qu’aux biens déplacés entre forces militaires (par exemple, entre bases de l’OTAN) dans le cadre des activités militaires spécifiées aux points a) et b) de l’article susmentionné. La définition fournie par l’article 1(49) de l’UCC-DA ne s’applique donc pas au déplacement de biens commerciaux, par exemple des biens vendus aux forces militaires de l’UE. Cela signifie que pour les biens produits, réparés ou traités par des entreprises commerciales établies dans l’UE et ensuite vendus aux forces militaires de l’UE, le règlement CBAM s’applique.
  • Pour les mouvements transfrontaliers de biens militaires destinés à être déplacés ou utilisés dans le cadre des activités militaires telles que définies à l’article 1(49) de l’UCC-DA, le document pouvant être utilisé à des fins douanières est le formulaire OTAN ou UE 302 tel que défini par l’article 1(50) et (51) du règlement (UE) 2015/2446 (UCC-DA). Lorsque ces biens sont déclarés au moyen d’un formulaire 302, il est clair qu’ils ne sont pas soumis au CBAM. S’ils sont déclarés d’une manière différente, il est recommandé que l’importateur précise dans la déclaration en douane que les biens ne sont pas soumis au CBAM en raison de l’article 2(3)(c) du règlement CBAM. Des informations détaillées concernant l’utilisation des formulaires OTAN et UE 302 peuvent être trouvées dans le document d’orientation TAXUD sur les « formalités douanières dans l’UE pour les biens militaires destinés à être déplacés ou utilisés dans le cadre d’activités militaires (utilisation du formulaire 302) ».
  • De plus, il convient de noter que si les biens sont importés par ou pour le compte des autorités militaires d’un État membre de l’UE, mais ne sont pas destinés à être déplacés ou utilisés dans l’une des activités visées à l’article 1(49) UCC-DA, alors les biens ne peuvent pas bénéficier de l’exemption du CBAM.
  • Pour une information complète, notez que selon l’article 324(1)(c) et (3) UCC-IA, les biens placés sous perfectionnement actif pour la livraison d’un aéronef qui sont censés être réexportés, une réparation est incluse dans le champ d’application de cette disposition. Dans ce cas, le CBAM ne s’appliquerait pas.

13. Le CBAM s’applique-t-il aux biens produits dans les régions ultrapériphériques de l’UE, comme Mayotte ou La Réunion ?

  • Le règlement CBAM s’applique uniquement aux biens CBAM originaires de pays tiers et importés dans le territoire douanier de l’Union. La liste des territoires qui composent le territoire douanier de l’UE est incluse à l’article 4 du Code des douanes de l’Union (règlement (UE) n° 952/2013). La Réunion, Mayotte, la Guadeloupe et la Martinique font partie du territoire douanier de l’UE, et par conséquent, le règlement CBAM ne s’applique pas aux biens produits dans ces territoires.

14. Quels pays tiers relèvent du champ d’application du CBAM ?

  • En principe, les importations de biens provenant de tous les pays non membres de l’UE sont couvertes par le CBAM. Cependant, certains pays tiers qui participent au Système d’échange de quotas d’émission de l’UE (ETS) ou qui ont un système de tarification du carbone lié à celui-ci sont exclus du CBAM, de sorte qu’un prix du carbone ne soit pas payé deux fois pour le même produit. C’est le cas pour les membres de l’Espace économique européen (EEE) et la Suisse.
  • Le CBAM s’applique à l’électricité produite dans des pays tiers et importée de ces pays, y compris ceux qui souhaitent intégrer leurs marchés de l’électricité avec l’UE. Si ces marchés de l’électricité sont entièrement intégrés et à condition que certaines obligations et engagements stricts soient mis en œuvre, les pays concernés pourraient être exemptés du CBAM. Si tel est le cas, l’UE révisera toute exemption en 2030, date à laquelle ces partenaires devraient avoir mis en place les mesures de décarbonisation auxquelles ils se sont engagés, ainsi qu’un système d’échange de quotas d’émission équivalent à celui de l’UE.

15. Dois-je déclarer l’importation de biens CBAM originaires du Royaume-Uni ?

  • Les émissions incorporées dans les biens originaires du Royaume-Uni devront être déclarées pendant la période transitoire.

16. Que se passe-t-il pendant la période transitoire ? [mis à jour le 16/07]

  • Pendant la période transitoire, qui a commencé le 1er octobre 2023 et se termine à la fin de 2025, le déclarant (qui pourrait être l’importateur ou le représentant en douane indirect) doit déclarer, à la fin de chaque trimestre, les émissions incorporées dans les biens CBAM importés trimestriellement, sans effectuer d’ajustement financier, afin de laisser le temps pour la mise en place du système définitif.
  • Les déclarants doivent contacter l’autorité nationale compétente (ANC) du pays dans lequel ils sont établis pour obtenir l’accès au registre transitoire du CBAM, qui sera utilisé pour soumettre les rapports trimestriels du CBAM.

17. Existe-t-il des sanctions en cas de non-respect du règlement CBAM ?

  • Oui. La déclaration des émissions incorporées dans les biens CBAM à partir du 1er octobre 2023 est obligatoire. Les déclarants peuvent encourir des sanctions comprises entre 10 et 50 euros par tonne d’émissions non déclarées.
  • En cas de rapports CBAM manquants, incorrects ou incomplets, l’ANC peut initier une procédure de correction, donnant aux déclarants la possibilité de rectifier les erreurs potentielles.
  • L’ANC appliquera des sanctions lorsque a) le déclarant n’a pas pris les mesures nécessaires pour se conformer à l’obligation de soumettre un rapport CBAM, ou b) lorsque le rapport CBAM est incorrect ou incomplet, et que le déclarant n’a pas pris les mesures nécessaires pour corriger le rapport CBAM après que l’autorité compétente a initié la procédure de correction.

18. Où puis-je trouver des informations détaillées sur la manière de réaliser la déclaration des émissions incorporées ? [mis à jour le 08/08]

  • Toutes les informations requises pour effectuer la déclaration sont énoncées dans le règlement d’exécution (UE) 2023/1773 qui définit les règles de déclaration pour la période transitoire. Les services de la Commission ont publié, et mettront périodiquement à jour, deux documents d’orientation (un pour les importateurs de biens CBAM et un pour les producteurs de pays tiers) ainsi qu’un modèle de communication facultatif pour faciliter l’échange d’informations entre producteurs et importateurs. Vous pouvez trouver ces documents sur la page web du CBAM : lien vers le site CBAM.
  • Le document d’orientation pour les importateurs de l’UE a été traduit dans les 24 langues officielles de l’UE. Le document d’orientation pour les producteurs non-UE est désormais disponible en anglais, français, allemand, polonais, espagnol, italien, arabe, hindi, coréen, mandarin, turc et ukrainien.
  • Le site web du CBAM contient également des webinaires, des formations en ligne et d’autres matériaux.

19. Est-il obligatoire d’utiliser le modèle de fichier Excel pour la communication ? [mis à jour le 08/08]

  • Non, l’utilisation du modèle de communication n’est pas obligatoire mais recommandée.
  • Le modèle de communication est un outil qui permet aux opérateurs de déterminer les émissions incorporées dans les biens CBAM selon la méthodologie spécifiée dans le règlement d’exécution (UE) 2023/1773. Le modèle garantit que tous les flux sources et sources d’émission pertinents, la consommation d’électricité ainsi que les précurseurs pertinents sont pris en compte pour le calcul.
  • Le modèle contient une feuille de calcul « Summary_Communication » qui regroupe toutes les informations nécessaires au déclarant. Cette feuille de calcul facilite ainsi la communication entre les producteurs de pays tiers et les importateurs (ou leurs représentants).
  • Des versions pré-remplies sont disponibles sur le site web du CBAM pour aider les utilisateurs à remplir le modèle de communication. De plus, une vidéo de formation détaillant toutes les étapes nécessaires est disponible via le lien suivant.

20. Qui est responsable en cas de soumission d’informations incorrectes ou insuffisantes ?

  • La responsabilité incombe au déclarant. Il peut s’agir soit de l’importateur, soit du représentant en douane indirect. L’ANC est responsable d’engager le dialogue approprié avec le déclarant et peut imposer des sanctions.

21. Qui puis-je contacter si j’ai d’autres questions plus spécifiques ?

  • L’ANC concernée et, en dernier ressort, la Commission restent à votre disposition pour répondre à toutes vos questions sur la mise en œuvre du CBAM.
  • La liste des ANC est publiée et continuellement mise à jour sur la page dédiée au CBAM de la Commission : Mécanisme d’Ajustement Carbone aux Frontières (europa.eu).

22. Qui est responsable de la déclaration ?

  • Les autorités douanières informeront les déclarants en douane de leur obligation de déclarer les informations pendant la période transitoire. Le déclarant sera soit l’importateur, soit le représentant en douane indirect, selon la personne qui soumet la déclaration en douane. Les autorités douanières sont libres de choisir la forme sous laquelle elles informent les déclarants de leurs obligations de déclaration.
  • La personne responsable de l’obligation de déclaration peut être l’une des suivantes :
    1. L’importateur lorsqu’il (i) soumet une déclaration en douane pour la mise en libre circulation des biens en son propre nom et pour son propre compte ; et lorsqu’il (ii) est également le déclarant titulaire d’une autorisation pour soumettre une déclaration en douane et déclare l’importation des biens ;
    2. Le représentant en douane indirect, lorsque la déclaration en douane est soumise par le représentant en douane indirect nommé conformément à l’article 18 du règlement (UE) n° 952/2013 ; dans les cas où l’importateur est établi en dehors de l’Union ; ou lorsqu’un représentant en douane indirect a accepté les obligations de déclaration conformément à l’article 32 du règlement 2023/956, dans le cas où l’importateur est établi au sein de l’UE. Le représentant en douane indirect nommé doit être établi dans l’UE et se conformer aux conditions fixées pour les représentants en douane par l’État membre concerné (voir l’article 18 du règlement (UE) n° 952/2013).

23. Un importateur peut-il avoir plusieurs représentants en douane indirects, et vice versa ?

  • L’importateur est libre d’utiliser différents représentants en douane indirects, chacun étant responsable des biens CBAM spécifiques qu’ils ont introduits dans leur déclaration en douane. Chaque représentant affichera son propre numéro EORI à la douane, ce qui prouve qui est responsable de l’obligation de déclaration CBAM. Par conséquent, il ne peut y avoir de double comptage des émissions incorporées.
  • Les représentants en douane indirects peuvent également assumer l’obligation de déclaration CBAM et agir en tant que déclarant pour plusieurs importateurs. Dans ce cas, les représentants en douane indirects doivent tout de même soumettre un seul rapport trimestriel CBAM contenant tous les biens CBAM pour lesquels ils ont effectué la déclaration en douane. Un représentant en douane indirect ne peut pas soumettre plusieurs rapports trimestriels CBAM pour une seule période de déclaration.

24. Qu’est-ce qu’un numéro EORI et quel est son rôle pour la déclaration CBAM ? [ajouté le 19/07]

  • Selon l’article 1(18) de l’acte délégué du Code des douanes de l’Union (UCC-DA) 2015/2446, le « numéro d’enregistrement et d’identification des opérateurs économiques » (numéro EORI) est un numéro d’identification, unique dans le territoire douanier de l’UE, attribué par une autorité douanière à un opérateur économique ou à une autre personne afin d’enregistrer cet opérateur économique ou cette autre personne à des fins douanières. Le numéro EORI est unique dans le territoire douanier de l’UE, car il peut être utilisé pour les activités douanières de la personne concernée dans n’importe quel État membre de l’UE. Par exemple, une entreprise néerlandaise ayant un numéro EORI néerlandais peut soumettre une déclaration de mise en libre circulation en Espagne. Si l’entreprise néerlandaise souhaite utiliser un représentant en douane, ce représentant peut être établi en Espagne, mais pas nécessairement ; dans ce dernier cas, les dispositions de l’article 18(3) UCC doivent être respectées. Dans tous les cas, indépendamment des législations nationales sur la représentation en douane, les personnes qui remplissent les critères énoncés aux points (a) à (d) de l’article 39 UCC (c’est-à-dire les critères remplis par un opérateur économique agréé pour les simplifications douanières – AEOC) sont autorisées à fournir ces services dans un État membre autre que celui où elles sont établies.
  • Les déclarants CBAM doivent soumettre leur rapport CBAM en utilisant le même numéro EORI, qui a été fourni aux autorités douanières lors de la soumission de la déclaration en douane. Il ne peut y avoir qu’un seul numéro EORI par opérateur économique. L’ANC compétente sera l’ANC de l’État membre de l’UE dans lequel le déclarant CBAM a reçu son numéro EORI.

25. Les entreprises seront-elles autorisées à déclarer de manière centralisée si les filiales dans différents États membres ont des numéros EORI différents ?

  • En principe, les biens CBAM sont attribués à un déclarant CBAM via le numéro EORI fourni aux autorités douanières. Cela signifie que, par défaut, les rapports CBAM pour les différentes filiales (ayant des numéros EORI différents) seront effectués séparément.
  • Cependant, plusieurs entités de groupe d’une même multinationale peuvent nommer un seul représentant en douane indirect pour effectuer les obligations douanières et les obligations CBAM connexes de manière centralisée pour toutes les entités du groupe.
  • Il est également possible qu’une entité de groupe agisse en tant que représentant en douane indirect pour les biens CBAM importés par toutes les autres entités du groupe. Cependant, la règle générale s’applique toujours : les représentants en douane indirects qui agissent en tant que déclarants et soumettent des rapports CBAM doivent également effectuer les obligations douanières liées aux biens couverts par le rapport CBAM.
  • En outre, il serait également possible qu’une entité de groupe soumette des rapports CBAM en tant que prestataire de services pour d’autres entités de groupe de la même multinationale. Cela est en principe possible, mais (i) les autres entités de groupe resteraient les déclarants pour les biens qu’elles ont importés et resteraient donc légalement responsables du rapport CBAM, et (ii) l’entité de groupe agissant en tant que prestataire de services devrait soumettre un rapport CBAM séparé pour les biens importés par chaque entité de groupe, y compris pour les biens qu’elle a elle-même importés.

26. Quelles sont les obligations de déclaration ? Quand dois-je soumettre un rapport ? [mis à jour le 19/07]

  • Pendant la période transitoire du CBAM, du 1er octobre 2023 au 31 décembre 2025, l’importateur doit soumettre un rapport CBAM sur une base trimestrielle. Ce rapport doit inclure les informations sur les biens importés au cours du trimestre précédent et ne doit pas être soumis plus tard qu’un mois après la fin de ce trimestre. Le calendrier de déclaration pendant la période transitoire est indiqué ci-dessous :
    Le rapport doit inclure les informations mentionnées à l’article 35 du règlement :
    • La quantité totale de chaque type de bien CBAM ;
    • Les émissions totales incorporées réelles ;
    • Les émissions indirectes totales ;
    • Le prix du carbone dû dans un pays d’origine pour les émissions incorporées dans les biens importés (y compris ses précurseurs pertinents, le cas échéant), en tenant compte de tout rabais ou autre forme de compensation disponible.

27. Je n’ai pas pu soumettre le premier rapport CBAM dans les délais en raison d’erreurs techniques. Que dois-je faire ? [mis à jour le 08/08]

  • Si un déclarant n’est pas en mesure de soumettre un rapport CBAM dans les délais en raison d’erreurs techniques, une soumission retardée peut être demandée via le registre transitoire du CBAM.
  • Pour les rapports CBAM des deux premières périodes de déclaration (c’est-à-dire les rapports dus au 31 janvier 2024 et au 30 avril 2024), l’option « demander une soumission retardée (erreur technique) » n’est plus disponible dans le registre transitoire du CBAM (elle était disponible jusqu’au 31 juillet 2024).
  • Pour les rapports CBAM de la troisième période de déclaration (c’est-à-dire les rapports dus au 31 juillet 2024), cette option sera disponible jusqu’au 30 août 2024. Après la demande, les déclarants disposent de 30 jours pour soumettre leur rapport CBAM.
  • En accord avec les ANC, aucune sanction ne sera imposée aux déclarants ayant rencontré des difficultés techniques lors de la soumission d’un rapport CBAM.
  • Pour plus d’informations détaillées sur le bouton de demande de retard, vous pouvez consulter le document « CBAM – Processus de demande de soumission retardée pour les déclarants » publié sur le site web du CBAM dans la section « Guidance ».

28. Je n’ai pas soumis un rapport CBAM dans les délais. Que va-t-il se passer maintenant ?

  • La non-soumission d’un rapport CBAM dans la période de déclaration est une violation du règlement d’exécution. Si un rapport CBAM n’est pas soumis, des sanctions peuvent être appliquées.
  • Si un déclarant ne soumet pas un rapport CBAM dans les délais, l’ANC fera une demande de soumission via le registre transitoire du CBAM. Si le déclarant n’est pas enregistré, l’ANC communiquera avec le déclarant en dehors du registre.
  • Alternativement, pour soumettre un rapport CBAM après la date limite, les déclarants doivent contacter l’autorité compétente de l’État membre où ils sont établis. Cela se fait via la fonctionnalité de demande dans le registre transitoire du CBAM. Si les déclarants ne sont pas enregistrés, ils doivent contacter l’ANC via les points de contact indiqués dans le document « Liste provisoire des ANC pour le Mécanisme d’Ajustement Carbone aux Frontières » publié sur le site web de la Commission CBAM dans la section « où déclarer ».
  • L’ANC fournira au déclarant un numéro de référence, qui lui permettra d’utiliser la fonctionnalité « demander une soumission retardée (demandée par l’ANC) » dans le registre transitoire du CBAM. Le déclarant disposera alors de 30 jours pour soumettre le rapport.
  • Pour plus d’informations détaillées sur le bouton de demande de retard, vous pouvez consulter le document « CBAM – Processus de demande de soumission retardée pour les déclarants » publié sur le site web de la Commission CBAM dans la section « Guidance ».

29. J’importe de très petites quantités de biens CBAM. Ces produits relèvent-ils du champ d’application du règlement CBAM ?

  • Les petites quantités de biens importés relevant du champ d’application du CBAM peuvent être automatiquement traitées comme exemptées du règlement CBAM à condition que l’exemption de minimis s’applique. Dans ce cas, il n’y a pas d’obligation de déclaration.
  • L’exemption de minimis s’applique aux envois dans lesquels la valeur intrinsèque totale des biens CBAM ne dépasse pas 150 EUR. Par conséquent, la valeur globale de la totalité des biens CBAM dans un envoi doit être prise en compte, et si cette valeur dépasse 150 EUR, alors l’exemption de minimis ne s’applique pas. Pour illustrer, considérez les deux cas suivants :
    • Cas 1 : Dans mon envoi, j’ai X biens non-CBAM, chacun d’une valeur nominale de Y EUR. Ils ne sont pas pertinents pour l’application de l’exemption de minimis. J’ai également un conteneur de ciment Portland identifié par son code NC (2523 21 00) dont la valeur ne dépasse pas 150 EUR. L’exemption de minimis s’applique.
    • Cas 2 : Dans mon envoi, j’ai X biens non-CBAM, chacun d’une valeur nominale de Y EUR. Ils ne sont pas pertinents pour l’application de l’exemption de minimis. Je transporte également une tonne de ciment Portland blanc (code NC 2523 21 00) et une tonne d’autre ciment Portland (code NC 2523 29 00). La valeur de chaque bien CBAM est de 120 EUR. La valeur totale des biens CBAM dans mon envoi dépasse 150 EUR et par conséquent, l’exemption de minimis ne s’applique pas.

30. Qu’est-ce qui est considéré comme un « envoi » ? [ajouté le 19/07]

  • Un seul « envoi » signifie des produits qui sont soit :
    • (a) envoyés simultanément d’un exportateur à un destinataire ; ou
    • (b) couverts par un document de transport unique couvrant leur expédition de l’exportateur au destinataire ou, en l’absence de ce document, par une facture unique.
  • Les biens expédiés par le même expéditeur au même destinataire, qui ont été commandés et expédiés séparément, même s’ils arrivent le même jour mais sous forme de colis séparés à l’opérateur postal ou au transporteur express à destination, doivent être considérés comme des envois séparés. De même, les biens couverts par une commande passée par la même personne, mais expédiés séparément, doivent être considérés comme des envois séparés. Cette définition, cependant, doit s’appliquer sans préjudice des dispositions régissant les contrôles douaniers (article 46 UCC). Les autorités douanières peuvent effectuer tout contrôle qu’elles jugent nécessaire pour garantir le respect des règles douanières.
  • Il convient de rappeler, cependant, que selon l’article 27 du règlement CBAM, la Commission doit prendre des mesures pour lutter contre les pratiques de contournement, y compris le fractionnement artificiel des envois en envois dont la valeur ne dépasse pas le seuil de minimis de 150 € (voir l’article 27(2b) du règlement CBAM).

31. Je suis une personne physique et j’ai acheté un bien CBAM en ligne pour mon usage personnel. Je me suis rendu compte plus tard que le bien avait été importé dans l’UE. Dois-je respecter les obligations de déclaration CBAM ?

  • Le CBAM s’applique principalement aux matières premières et aux produits de base tels que l’acier ou le ciment, et seulement à un nombre limité de produits finis. Si la valeur intrinsèque totale des biens CBAM dans l’envoi ne dépasse pas 150 EUR, l’exemption de minimis s’applique.
  • Deuxièmement, les particuliers achètent généralement des biens auprès d’un vendeur établi dans l’UE, qui importera les biens par l’intermédiaire d’un coursier. Le coursier soumettra généralement la déclaration en douane au nom du vendeur, qui est considéré comme le « déclarant » aux fins du CBAM. Dans ce cas, les particuliers n’apparaîtront pas dans la déclaration en douane et le règlement CBAM ne s’applique pas à eux. Cependant, s’il résulte de la déclaration en douane que la personne physique est l’importateur et que la représentation douanière par le coursier est directe, la personne physique est responsable du respect des obligations de déclaration CBAM.

32. Je n’ai pas importé de biens CBAM au cours d’un trimestre donné. Dois-je soumettre un rapport CBAM ?

  • Si vous n’avez pas importé (c’est-à-dire mis en libre circulation) de biens CBAM au cours d’un trimestre donné, vous ne devez pas soumettre de rapport CBAM pour ce trimestre donné.

33. Est-il obligatoire de déclarer les opérateurs/installations associés aux biens CBAM déclarés ?

  • En règle générale, il est obligatoire pour les déclarants de déclarer des informations sur les opérateurs/installations où les biens CBAM ont été produits.
  • Par dérogation à cette règle, les déclarants peuvent décider de ne pas fournir ces informations pour les importations ayant lieu jusqu’au 30 juin 2024 si les émissions incorporées ont été déterminées en utilisant d’autres méthodes conformément à l’article 4(3) du règlement d’exécution (UE) 2023/1773, y compris les valeurs par défaut mises à disposition et publiées par la Commission.
  • Il n’est pas obligatoire d’ajouter les opérateurs/installations au registre des installations/opérateurs disponible dans le registre transitoire du CBAM. Il s’agit d’une fonctionnalité optionnelle conçue pour alléger la charge en cas de déclarations multiples. Par conséquent, les données sur les opérateurs/installations peuvent être renseignées directement dans le rapport CBAM sans être préalablement enregistrées dans le registre des installations/opérateurs.

34. Que dois-je faire si l’opérateur qui a produit les biens n’existe plus au moment de l’importation ? [ajouté le 19/07]

  • Le règlement d’exécution ne contient pas de dérogation pour les biens produits par des opérateurs qui n’existent plus. Par conséquent, en principe, les mêmes obligations de déclaration s’appliquent que pour toute autre importation de biens CBAM.
  • Cependant, si un déclarant n’est pas en mesure de respecter les obligations de déclaration parce que l’opérateur n’existe plus, le déclarant pourrait utiliser des données d’émissions pour des biens similaires ou identiques, et le préciser clairement comme information supplémentaire. Pour la définition de biens similaires ou identiques, vous pouvez vous référer à l’article 1(14) et à l’article 1(4) du règlement d’exécution (UE) 2015/2447.
  • En outre, pour le champ du nom de l’opérateur et de l’identifiant de l’opérateur, il devrait également être indiqué que l’opérateur n’existe plus. La Commission et l’ANC peuvent vérifier la véracité de ces déclarations lors du processus de révision et peuvent lancer une procédure de correction, si nécessaire.

35. Quel est le rôle de la Commission européenne pendant la période transitoire ? [mis à jour le 19/07]

La Commission aura les tâches suivantes pendant la période transitoire :

  • Gérer le registre transitoire du CBAM.
  • Examiner les rapports CBAM communiqués par les déclarants et transmettre aux ANC (autorités nationales compétentes) une liste des rapports pour lesquels elle estime qu’ils ne sont pas conformes aux règles du CBAM.
  • Surveiller la mise en œuvre du CBAM, les progrès réalisés et les risques de contournement, ainsi qu’analyser l’impact du CBAM sur les exportations, les produits en aval, les flux commerciaux et les pays les moins avancés (PMA).
  • Préparer une législation secondaire sous forme d’actes d’exécution :
    • À la mi-2023 sur la période transitoire (art. 35), les obligations de déclaration et l’infrastructure de déclaration.
    • À la mi-2024 sur l’autorisation des déclarants (art. 5 et 17), et le registre CBAM (art. 14).
    • À la mi-2025, des actes d’exécution sur les émissions indirectes (annexe IV), la vérification (art. 8), l’accréditation des vérificateurs (art. 18), le prix du carbone payé (art. 9), les informations pour la douane (art. 25), le plateau continental (art. 2), le prix moyen de l’ETS (art. 21), la déclaration CBAM (art. 6), la méthodologie (art. 7) et les allocations gratuites (art. 31).
  • Préparer une législation secondaire sous forme d’actes délégués au milieu de l’année 2025 pour l’accréditation des vérificateurs (art. 18) et la vente et le rachat de certificats (art. 20). Si nécessaire, la Commission préparera également des actes délégués sur les pays exemptés, les règles sur l’électricité et les mesures anti-contournement.
  • Mettre en place la Plateforme Centrale Commune où la vente et le rachat de certificats auront lieu pendant la période définitive.

36. Qu’est-ce qu’une autorité nationale compétente (ANC) ?

  • Chaque État membre a désigné une autorité nationale compétente (ANC), qui exercera les fonctions et les devoirs définis dans le règlement (UE) 2023/956. En résumé, les ANC sont responsables de vérifier la qualité du rapport trimestriel CBAM (avec le soutien de la Commission) et d’engager, si nécessaire, un dialogue avec les déclarants. Les ANC veillent en fin de compte au respect des règles du CBAM et peuvent imposer des sanctions. Enfin, à partir de 2025, pour la période définitive, les ANC accorderont le statut de « déclarant CBAM autorisé ».
  • La liste des ANC est publiée et continuellement mise à jour sur la page dédiée au CBAM de la Commission : Mécanisme d’Ajustement Carbone aux Frontières (europa.eu). L’ANC compétente est celle de l’État membre d’établissement du déclarant.

37. Les importateurs de biens CBAM doivent-ils être « autorisés » pour importer des biens CBAM pendant la période transitoire ?

  • Les importateurs de biens CBAM n’ont pas besoin d’être autorisés pendant la période transitoire pour importer ces biens dans l’UE. Les douanes informeront les importateurs de biens CBAM de leurs obligations de déclaration au moment de l’importation.

38. Y a-t-il des obligations de vérification pendant la période transitoire ? [mis à jour le 19/07]

  • Non, la vérification par un organisme indépendant externe ne sera obligatoire qu’à partir de 2026 pour les déclarations basées sur des valeurs réelles. Une législation secondaire pour la période définitive suivra dans les années à venir et définira les règles de vérification des émissions basées sur les données collectées pendant la période transitoire auprès des importateurs de l’UE.

39. Quelles émissions incorporées doivent être déclarées par chaque secteur du CBAM ?

  • Le tableau suivant donne un aperçu des émissions spécifiques et des gaz à effet de serre couverts et de la manière dont les émissions directes et indirectes sont déterminées pour chaque secteur relevant du champ d’application du CBAM. Les particularités de chaque secteur ont été prises en compte lors de la conception des méthodes de déclaration et de calcul des émissions incorporées dans ces biens tout en reflétant le Système d’échange de quotas d’émission de l’UE (ETS) :
SecteurCimentEngraisFer/AcierAluminiumHydrogèneÉlectricité
Unité de mesure(par) Tonne de bien(par) Tonne de bien(par) Tonne de bien(par) Tonne de bien(par) Tonne de bien(par) MWh
Gaz à effet de serre couvertsSeulement CO2CO2 (et oxyde nitreux pour certains engrais)Seulement CO2CO2 (et perfluorocarbones (PFC) pour certains biens en aluminium)Seulement CO2Seulement CO2
Couverture des émissions pendant la période transitoireDirectes et indirectesSeulement directesSeulement directesDirectes et indirectesDirectes et indirectesSeulement directes
Couverture des émissions pendant la période définitiveDirectes et indirectesSeulement directes, sous réserve de révisionSeulement directesDirectes et indirectesDirectes et indirectesSeulement directes

40. Quelles informations les déclarants doivent-ils demander aux producteurs dans les pays tiers pour s’assurer qu’ils peuvent soumettre le rapport trimestriel CBAM ?

  • Le déclarant CBAM doit soumettre dans le rapport CBAM les informations contenues à l’annexe I du règlement d’exécution.
  • Pour s’assurer qu’ils disposent de toutes les informations requises, le déclarant doit demander au producteur les informations contenues à l’annexe IV du règlement d’exécution susmentionné. Les services de la Commission ont compilé ces informations dans un modèle de communication facultatif (au format Excel) pour faciliter la communication des informations entre les opérateurs et les importateurs. Ce modèle est disponible sur le site web de la Commission.

41. Quels documents originaux doivent être fournis dans le rapport trimestriel CBAM ?

  • Aucun document original n’a besoin d’être fourni. Le déclarant doit seulement soumettre les informations requises pour le rapport trimestriel CBAM via le registre transitoire du CBAM.
  • Selon le principe de transparence énoncé à l’annexe III section A.2 du règlement d’exécution, des registres complets et transparents doivent être conservés sur le site de production pour toutes les données pertinentes pour déterminer les émissions incorporées des biens produits, y compris les documents justificatifs nécessaires, pendant au moins 4 ans après la période de déclaration. Ces registres peuvent être communiqués au déclarant. Ces registres peuvent être demandés par les États membres de l’UE en cas de révision du rapport trimestriel CBAM.

42. Je suis à la fois importateur et représentant en douane indirect qui soumet des rapports CBAM pour un autre importateur. Dois-je soumettre un seul rapport CBAM ou deux rapports CBAM séparés ?

  • Les déclarants peuvent agir à la fois en tant qu’importateur (société A, important de l’acier) et en tant que représentant en douane indirect (pour la société B, important de l’aluminium). Dans ce cas, les déclarants doivent tout de même soumettre un seul rapport trimestriel CBAM contenant tous les biens CBAM pour lesquels ils ont effectué la déclaration en douane.

43. Quel est le « prix du carbone » effectif dû que je dois déclarer ?

  • Comme indiqué dans le règlement CBAM, un prix du carbone est le montant monétaire payé dans un pays tiers, dans le cadre d’un programme de réduction des émissions de carbone, qui peut prendre diverses formes telles qu’une taxe, une redevance, des frais ou des quotas d’émission dans le cadre d’un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre, calculé sur les gaz à effet de serre couverts par une telle mesure, et émis lors de la production des biens.
  • Pendant la période transitoire, les déclarants doivent déclarer le prix du carbone effectif dû dans la juridiction où le bien CBAM a été produit. Pendant la période définitive, la divulgation de cette information donnera droit à une remise aux importateurs, pour éviter une double tarification des émissions incorporées.

44. Qui vérifiera l’exactitude des données et rapports soumis ?

  • Pendant la période transitoire, et conformément à l’article 11 du règlement d’exécution, la Commission effectuera un premier examen des rapports CBAM, et communiquera à l’autorité nationale compétente une liste des rapports incomplets ou suspects (c’est-à-dire lorsque la Commission a des raisons de croire qu’ils ne sont pas conformes au règlement CBAM). Il appartient alors à l’autorité nationale compétente de décider si elle doit initier une révision ainsi qu’une éventuelle procédure de correction, qui peut en fin de compte entraîner des sanctions.

45. Est-il possible de corriger un rapport CBAM déjà soumis ? [mis à jour le 08/08]

  • L’article 9(1) du règlement d’exécution prévoit qu’un rapport CBAM déjà soumis peut encore être corrigé jusqu’à deux mois après la fin du trimestre de déclaration.
  • En outre, conformément à l’article 9(3) du règlement d’exécution, le déclarant peut demander, et justifier cette demande, de corriger le rapport CBAM après cette date limite. Les déclarants peuvent le faire en soumettant une demande à l’ANC dans le registre transitoire du CBAM (sous la fonctionnalité « Demandes »). L’ANC évaluera ensuite cette demande et, le cas échéant, permettra au déclarant de soumettre à nouveau un rapport CBAM ou de le corriger après la date limite. La nouvelle soumission du rapport CBAM corrigé ou la correction, selon le cas, doit alors être effectuée au plus tard un mois après l’approbation par l’autorité compétente.
  • Pour les deux premiers rapports trimestriels, le règlement d’exécution a permis une période plus longue pour les corrections jusqu’à la date limite de soumission du troisième rapport trimestriel. Cela signifie que les rapports dus pour le 31 janvier et le 30 avril pouvaient être corrigés ultérieurement jusqu’au 31 juillet 2024.

46. Je souhaite corriger un rapport CBAM. Dois-je corriger les informations individuelles immédiatement ou plutôt rassembler les éléments à corriger et soumettre un rapport de correction consolidé plus tard ?

  • Il n’y a pas de limitation quant au nombre de fois qu’un rapport peut être modifié dans la période de temps autorisée.
  • Étant donné que la Commission a commencé à analyser les rapports début février 2024, par exemple pour produire des statistiques agrégées, il est recommandé aux déclarants de mettre à jour les informations dès qu’elles sont disponibles, même si d’autres modifications sont prévues par la suite.

47. Le rapport doit-il être uniquement en anglais ou est-il possible de le soumettre dans d’autres langues ?

  • Il est possible de soumettre le rapport dans les 24 langues de l’UE.

48. Qu’est-ce que le registre transitoire du CBAM ? [mis à jour le 19/07]

  • Afin de garantir une mise en œuvre efficace des obligations de déclaration, la Commission a développé une base de données électronique, qui collectera les informations déclarées pendant la période transitoire. Le registre transitoire du CBAM est une base de données électronique standardisée et sécurisée contenant des éléments de données communs pour les déclarations durant la période transitoire, et permettant l’accès, la gestion des cas et la confidentialité. Le registre transitoire du CBAM constitue la base pour le développement et l’établissement du registre CBAM conformément à l’article 14 du règlement (UE) 2023/956.
  • Les déclarants peuvent se connecter au registre transitoire du CBAM via ce lien : https://cbam.ec.europa.eu/declarant

49. À quoi servira le registre transitoire du CBAM ?

  • Le registre transitoire du CBAM permettra la communication entre la Commission, les autorités compétentes, les autorités douanières des États membres et les déclarants.
  • Le registre transitoire du CBAM ne sera pas utilisé pour l’application des règles, car les informations collectées serviront uniquement à alimenter l’analyse des données et la collecte pendant la période transitoire.

50. Le registre transitoire du CBAM est-il le même que le portail des opérateurs économiques de l’UE ?

  • Le registre transitoire du CBAM pour les déclarants fonctionne indépendamment du portail des opérateurs économiques de l’UE (EUCTP). Cependant, les importateurs existants qui agiront également en tant que déclarants CBAM peuvent être en mesure d’utiliser leur compte utilisateur existant si l’État membre le permet. Selon l’État membre, un accès spécifique au module CBAM peut devoir être demandé.

51. Les données partagées dans le registre transitoire du CBAM seront-elles traitées de manière confidentielle ?

  • Conformément à l’article 14 du règlement CBAM, les informations contenues dans le registre CBAM « doivent être confidentielles, à l’exception des noms, adresses et informations de contact des opérateurs et de la localisation des installations dans les pays tiers ». L’article 13 du règlement CBAM et l’article 15 du règlement d’exécution fixant les obligations de déclaration pour la période transitoire incluent une obligation de secret professionnel concernant les informations acquises par l’autorité nationale compétente.
  • Certaines des informations demandées sont nécessaires pour étayer le niveau d’émissions déclaré, en particulier en l’absence de vérification par des vérificateurs externes et indépendants. Cependant, il est également important de garder à l’esprit que beaucoup des données qui peuvent être demandées par l’importateur et considérées comme sensibles sont facultatives. Par exemple, l’annexe IV du règlement d’exécution contient des informations sur la « communication recommandée des opérateurs d’installations aux déclarants », mais seules les informations contenues dans l’annexe I doivent être fournies. Le registre transitoire du CBAM précise quelles sont les entrées obligatoires et facultatives.
  • Dans le modèle Excel facultatif que les opérateurs et les importateurs peuvent utiliser pour échanger des informations pendant la période transitoire, les opérateurs d’installations ont la possibilité de décider s’ils souhaitent partager les informations complètes et détaillées (facultatives) ou seulement les onglets de synthèse nécessaires pour soumettre la déclaration CBAM. Il existe une certaine flexibilité permettant aux opérateurs de ne pas divulguer les données qu’ils considèrent comme sensibles. Sur la base de cette expérience, la Commission réfléchira également aux informations qui doivent être divulguées dans les rapports et par les vérificateurs externes dans le régime définitif.
  • La Commission envisage, pour la période définitive, des options pour fournir un accès séparé au registre aux producteurs afin qu’ils puissent soumettre directement des informations via le registre, sans que les déclarants puissent voir les informations spécifiques.

52. Comment puis-je m’inscrire en tant que déclarant et accéder au registre transitoire du CBAM ?

  • Lorsqu’ils envisagent de devenir déclarant pour le CBAM, les opérateurs économiques doivent contacter l’autorité nationale compétente (ANC) de l’État membre où ils sont établis. La liste provisoire des ANC est publiée et continuellement mise à jour sur la page dédiée au CBAM de la Commission : Mécanisme d’Ajustement Carbone aux Frontières (europa.eu).
  • Dans chaque État membre, l’ANC est également responsable de fournir aux déclarants l’accès au registre transitoire du CBAM. Dans certains cas, un nouveau compte spécifique au CBAM avec de nouvelles informations de connexion sera requis. Dans d’autres cas, les comptes existants pour accéder aux systèmes douaniers peuvent être utilisés. En Espagne, par exemple, l’accès au registre transitoire du CBAM est accordé exclusivement via le domaine des douanes. Veuillez contacter votre ANC pour plus de détails sur les informations de connexion dans votre cas.
  • Lorsque le déclarant utilise un « fournisseur de services CBAM », il est possible de demander à l’ANC, dans le cadre du système UUMDS, la création simultanée de tous les profils utilisateur (importateurs et « fournisseurs de services CBAM »). Une fois les profils utilisateur créés dans UUMDS, l’importateur-employeur (EO) peut déléguer l’accès du déclarant CBAM au fournisseur-employé (EMPL).

53. Je suis un importateur basé en Suisse ou dans l’EEE (Norvège, Islande, Liechtenstein). Comment puis-je accéder au registre transitoire du CBAM ?

  • Aucune obligation de déclaration CBAM ne s’applique aux biens CBAM importés en Suisse ou dans l’EEE. Les importateurs basés dans ces pays ne peuvent pas accéder au registre transitoire du CBAM.
  • Cependant, les biens CBAM importés dans l’Union douanière de l’UE relèvent du champ d’application du règlement CBAM et doivent être déclarés par un déclarant. Si un importateur de biens CBAM dans l’UE est basé en Suisse ou dans l’EEE, le déclarant pour les besoins du CBAM doit être un représentant en douane indirect embauché par l’importateur. Le déclarant sera celui qui recevra les informations d’accès au registre transitoire du CBAM.

54. Quels environnements de registre transitoire du CBAM sont disponibles ?

  • Il existe un environnement de production et un environnement de conformité pour le registre du CBAM pour les déclarants.
  • L’environnement de conformité peut être utilisé comme environnement de test pour se familiariser avec le formulaire de rapport trimestriel CBAM et l’interface utilisateur du registre CBAM.
  • Une inscription distincte est requise (la même adresse e-mail peut être utilisée) dans chaque environnement pour des raisons de sécurité. Pour les deux environnements, c’est l’ANC respective qui fournit aux déclarants les informations d’accès.

55. Dans une entreprise qui est déclarant, qui peut demander l’accès au registre transitoire ?

  • Toute personne physique pouvant prouver qu’elle représente la personne morale peut contacter l’ANC de l’État membre où cette personne morale est établie pour demander l’accès au registre CBAM en tant que déclarant CBAM. L’ANC est responsable de vérifier la légitimité des demandes et d’accorder les permissions d’accès du déclarant CBAM. Le titulaire du compte qui se verra accorder l’accès de déclarant CBAM par l’ANC est responsable de garder le compte confidentiel et de déléguer l’accès à d’autres comptes (employés) de l’entreprise.

56. Qui peut remplir le rapport CBAM dans le registre transitoire du CBAM pour le déclarant ? [mis à jour le 19/07]

  • Plusieurs comptes utilisateur du registre transitoire peuvent être liés au même numéro EORI tant que ces comptes appartiennent à des employés du déclarant responsable (c’est-à-dire l’importateur ou le représentant en douane indirect). Cependant, un seul utilisateur pourra modifier un rapport trimestriel CBAM particulier dans le registre transitoire du CBAM à un moment donné.
  • Le déclarant peut déléguer l’accès au registre transitoire à un « fournisseur de services CBAM », qui peut remplir le rapport CBAM au nom et pour le compte du déclarant. La délégation dans ce cas suit le modèle de délégation « Employeur – Employé », où « Employeur » est soit l’importateur, soit un représentant en douane indirect, et « Employé » est le « fournisseur de services CBAM ». Notez que dans ce cas, à la fois les utilisateurs importateur-employeur (EO) et fournisseur-employé (EMPL) devront être configurés par les États membres dans UUM&DS, et l’importateur sera responsable de déléguer (via UUM&DS) l’accès de déclarant CBAM au « fournisseur de services CBAM ». Cela signifie que lorsque le « fournisseur de services CBAM » se connecte au registre CBAM en tant qu’employé, le fournisseur de services utilise l’EORI de l’importateur qui a délégué l’accès.

57. Les entreprises qui ne sont pas directement soumises au CBAM peuvent-elles également avoir accès au registre transitoire du CBAM ?

  • Non, l’accès au registre transitoire du CBAM est limité aux déclarants, aux autorités compétentes des États membres, aux autorités douanières et à la Commission européenne.

58. Comment dois-je remplir les données dans le registre transitoire du CBAM ?

  • Les rapports trimestriels doivent être remplis par importateur, par code NC et par installation. Il existe deux manières de remplir les données dans le registre transitoire du CBAM :
    • Les déclarants peuvent remplir manuellement les données directement dans l’interface du registre transitoire du CBAM.
    • Alternativement, les déclarants peuvent utiliser une structure XML pour télécharger les rapports trimestriels CBAM. Une fois qu’un fichier XML est téléchargé avec succès, un nouveau brouillon de rapport trimestriel sera créé et pourra être soumis via l’interface utilisateur du registre CBAM. Un fichier XLS de support, qui peut être utilisé pour remplir le rapport trimestriel en utilisant XML, a été publié sur le site web de la Commission CBAM.
  • Il y a des champs obligatoires et facultatifs. Dans le registre transitoire du CBAM, les champs obligatoires sont marqués d’un astérisque (*). Les champs obligatoires seront également indiqués dans le fichier XLS de support.
  • Des informations détaillées sur la manière de remplir le rapport et d’utiliser le fichier XSD peuvent être trouvées dans le manuel utilisateur du registre transitoire du CBAM pour les déclarants.
  • Un brouillon de rapport peut être enregistré même si tous les éléments obligatoires ne sont pas fournis. Cependant, pour soumettre le rapport, tous les éléments obligatoires doivent être fournis.

59. Quelles informations dois-je entrer dans les champs « méthodologie de déclaration applicable » et « autre indication de source » ?

  • Dans le champ « Méthodologie de déclaration applicable », les déclarants doivent fournir des informations supplémentaires sur les méthodes de surveillance et de déclaration utilisées. Dans le cas où des données réelles sur les émissions directes et indirectes sont utilisées pour déterminer les émissions incorporées spécifiques, par exemple, les déclarants peuvent préciser si la méthodologie était basée sur des calculs (standard ou bilan massique) ou sur des mesures.
  • Dans le champ « Autre indication de source », les déclarants doivent fournir des détails supplémentaires sur la source du facteur d’émission. Cela peut inclure la fourniture d’un lien web vers des données disponibles publiquement ou d’autres sources pertinentes.

60. Quelle est la période pertinente pour calculer les émissions incorporées ? Peut-on utiliser des données des années précédentes ? [mis à jour le 19/07]

  • La période de déclaration par défaut, c’est-à-dire la période de référence pour les opérateurs pour déterminer les émissions incorporées, est l’année civile. Cependant, il peut être justifié d’utiliser d’autres périodes (comme l’année fiscale) à condition qu’elles assurent une couverture similaire et couvrent au moins 3 mois. Plus de détails se trouvent dans les documents d’orientation sous la section 4.3.4 (pour les importateurs de l’UE) / section 4.3.3 (pour les installations non-UE).
  • Si les opérateurs surveillent leurs émissions sur la base d’une année civile, ils doivent commencer à surveiller les émissions conformément à la méthodologie CBAM dès 2024 afin que toutes les données requises soient disponibles pour les biens produits en 2024 et importés en 2025.
  • Pour le rapport CBAM dû au premier trimestre de l’année, les données de l’année précédente doivent être utilisées. Dans les cas où ces données ne sont pas encore disponibles d’ici fin janvier/février, les données de l’année précédente peuvent être utilisées.
  • Concernant les articles en stock, voir la question « Comment traiter les articles en stock pour lesquels aucune donnée sur les émissions n’est disponible ? ».

61. Quels sont les biens simples et complexes ?

  • Il existe deux types de biens CBAM, les biens simples et les biens complexes. Les « biens simples » sont produits à partir de matériaux d’entrée considérés comme ayant des émissions incorporées nulles selon la méthodologie de déclaration CBAM. Par conséquent, les émissions incorporées des biens CBAM simples sont entièrement basées sur les émissions survenues pendant leur production.
  • Pour les « biens complexes », il est nécessaire d’inclure les émissions incorporées des précurseurs pertinents, eux-mêmes relevant du CBAM, s’ils sont utilisés dans le processus de production. Les matériaux précurseurs pertinents se réfèrent à ces matières premières utilisées dans la production de biens CBAM complexes qui sont eux-mêmes des biens CBAM. Dans le secteur du ciment, un exemple typique de précurseur est le clinker de ciment, qui est le principal constituant du ciment Portland.

62. Quelles sont les émissions directes et indirectes ?

  • Les émissions directes couvrent les émissions générées pendant les processus de production des biens CBAM, y compris la production de chauffage et de refroidissement, indépendamment de l’endroit où se déroule la production de chauffage et de refroidissement. Cela signifie que lorsque la production de chauffage et de refroidissement a lieu en dehors des installations, les émissions résultantes sont comptabilisées comme des émissions directes.
  • Les émissions indirectes couvrent la production d’électricité consommée pendant la production des biens CBAM.
  • Les émissions directes et indirectes incorporées des précurseurs pertinents sont également prises en compte lors de la détermination des émissions directes et indirectes spécifiques incorporées des biens CBAM.
  • Pendant la phase transitoire, à des fins de surveillance, les importateurs sont tenus de déclarer à la fois les émissions directes et indirectes pour tous les biens relevant du champ d’application du CBAM. Pendant la phase définitive à partir du 1er janvier 2026, le champ d’application du CBAM est limité aux émissions directes pour le fer/l’acier, l’aluminium et l’hydrogène, tandis que les importateurs de ciment et d’engrais devront déclarer à la fois les émissions directes et indirectes.

63. Qu’est-ce que l’approche « bubble » et comment fonctionne-t-elle ?

  • Si une installation produit un bien complexe et son précurseur, et que ce précurseur est entièrement utilisé pour produire le bien complexe, une frontière de système de processus de production conjointe (unique) peut être définie au sein de l’installation (voir des explications supplémentaires dans les documents d’orientation).

64. Si un bien CBAM importé a été produit à partir de précurseurs provenant de l’UE (par exemple, la fonte brute) – cela doit-il être pris en compte dans le calcul ?

  • Oui, les précurseurs pertinents produits dans l’UE doivent également être pris en compte dans la détermination des émissions incorporées.
  • Notez cependant que si un précurseur provient de la production de l’UE, le prix du carbone déjà payé dans l’UE peut également être reflété dans le rapport CBAM. (Pour plus de détails sur le rapport du prix du carbone effectif payé, consultez le document d’orientation pour les installations non-UE, section 6.10).

65. La règle d’absorption peut-elle être appliquée pour le calcul des émissions incorporées des biens composites ? [ajouté le 19/07]

  • Non. La règle d’absorption est une règle utilisée pour déterminer l’origine d’un bien. La règle d’absorption permet de conserver le statut d’origine des produits intermédiaires, qui sont utilisés pour des opérations de fabrication ultérieures de biens d’origine, et d’ignorer la part de tous les intrants non originaires contenus dans les produits intermédiaires, à condition que certaines conditions soient remplies. Le calcul des émissions incorporées dans les biens CBAM suit des règles complètement différentes.

66. La Commission européenne vérifiera-t-elle formellement ou informellement « l’équivalence » des méthodes alternatives ?

  • La période transitoire est une phase d’apprentissage pour tout le monde, y compris pour les services de la Commission et les ANC. Si les méthodes alternatives ne répondent pas aux normes énoncées à l’article 4(2) du règlement d’exécution, et surtout pour les importations après le 30 juin 2024, cette méthode de calcul peut être rejetée. L’autorité nationale compétente engagerait un dialogue avec le déclarant pour obtenir des données plus précises.

67. Comment les émissions indirectes pour la production de biens CBAM sont-elles déterminées ?

  • Les émissions indirectes sont déterminées en multipliant l’électricité consommée pour produire un bien CBAM par un facteur d’émission pertinent. Le facteur d’émission pourrait être basé sur le réseau électrique ou représenter un facteur d’émission réel.

68. Quels facteurs d’émission pour l’électricité doivent être utilisés pour déterminer les émissions indirectes ?

  • Pendant la période transitoire, les facteurs d’émission par défaut pour l’électricité sont basés sur les données de l’Agence internationale de l’énergie (AIE) couvrant une moyenne de 5 ans. Ils sont fournis par pays par la Commission dans le registre transitoire du CBAM.
  • Alternativement, tout autre facteur d’émission du réseau du pays d’origine peut être utilisé s’il est basé sur des données publiquement disponibles. Le facteur d’émission pour l’électricité ou le facteur d’émission de CO2 peuvent être utilisés.
  • Des facteurs d’émission réels pour l’électricité peuvent être utilisés en cas de lien technique direct entre la source de production d’électricité et l’installation produisant le bien CBAM ou en cas d’accord d’achat d’électricité entre le producteur et le consommateur d’électricité.

69. Les certificats basés sur le marché (garanties d’origine, certificats d’énergie renouvelable, etc.) peuvent-ils être utilisés pour justifier l’utilisation de facteurs d’émission réels ?

  • Pendant la période transitoire, la règle générale pour le facteur d’émission pour l’électricité est d’utiliser les valeurs par défaut fournies par la Commission. Cependant, des facteurs d’émission réels pour l’électricité peuvent être utilisés si les conditions pertinentes sont remplies (c’est-à-dire l’existence d’un lien technique direct ou d’un accord d’achat d’électricité, comme expliqué ci-dessus).
  • Les facteurs d’émission spécifiques basés sur le marché, déterminés par exemple par les garanties d’origine ou les certificats verts, ne peuvent pas être utilisés pour justifier l’utilisation de facteurs d’émission réels.
  • Des informations supplémentaires peuvent être trouvées dans la section D.2 de l’annexe III du règlement d’exécution du CBAM et dans le document d’orientation pour les installations non-UE, section 6.7.3.2.

70. Les émissions provenant du transport sur site doivent-elles être incluses dans le calcul ?

  • Les émissions résultant du transport sur des convoyeurs, dans des pipelines et en utilisant d’autres équipements fixes sont incluses. Les émissions résultant de l’utilisation de machines mobiles (camions, chariots élévateurs, etc.) sont exclues. Ce sont les mêmes règles que dans le SCEQE de l’UE.

71. Le captage et l’utilisation du carbone (CCU) / le captage et le stockage du carbone (CSC) peuvent-ils être utilisés pour réduire les émissions dans le but de déterminer les émissions incorporées ? [mis à jour le 08/08]

  • Le captage et l’utilisation/le stockage du carbone (CCUS) sont des techniques de plus en plus disponibles sur les marchés pour réduire les émissions de dioxyde de carbone. Ces réductions d’émissions peuvent être prises en compte lors de la détermination des émissions incorporées dans les biens CBAM, à condition que certains critères soient remplis. Ces conditions sont précisées dans l’annexe III, section B.8.2 du règlement d’exécution (la section 6.5.6.2 de l’orientation fournit plus d’explications). Les conditions sont essentiellement que le dioxyde de carbone capturé soit utilisé pour produire des produits dans lesquels il est chimiquement lié de manière permanente ou que le dioxyde de carbone capturé soit transféré vers un site de stockage géologique à long terme.

72. Le récupération assistée du pétrole (EOR) est-elle éligible à une déduction dans le calcul des émissions incorporées ? [ajouté le 19/07]

  • La récupération assistée du pétrole (EOR) est principalement une technologie utilisée pour augmenter l’extraction du pétrole. Le CO2 injecté dans le processus pourrait théoriquement être pris en compte pour une déduction dans le calcul des émissions incorporées si le site d’extraction du pétrole prévoit un site de stockage géologique à long terme et si certaines conditions sont remplies. Les conditions, identiques à celles pour le captage et le stockage du carbone (CSC), sont précisées dans l’annexe III, section B.8.2 du règlement d’exécution (la section 6.5.6.2 de l’orientation fournit plus d’explications).

73. Les facteurs d’émission des évaluations du cycle de vie (ECV) / bases de données d’inventaire du cycle de vie sont-ils acceptés ?

  • Non, les facteurs d’émission des évaluations du cycle de vie (ECV) / bases de données d’inventaire du cycle de vie ne sont pas acceptés pour calculer les émissions incorporées dans le rapport CBAM. Cependant, jusqu’au 30 juin 2024, c’est-à-dire pour les rapports dus jusqu’au 31 juillet 2024, pour chaque importation de biens pour laquelle le déclarant ne dispose pas de toutes les informations, le déclarant peut utiliser d’autres méthodes pour déterminer les émissions. Pendant cette période limitée, les facteurs d’émission des évaluations du cycle de vie (ECV) / bases de données d’inventaire du cycle de vie peuvent être utilisés. De plus, si les émissions incorporées sont déterminées en utilisant l’une des méthodes de surveillance et de déclaration éligibles décrites à l’article 4(2) du règlement d’exécution (UE) 2023/1773 et que cette méthode utilise des facteurs d’émission provenant des évaluations du cycle de vie, cela est également possible jusqu’à la fin de 2024.
  • Comme expliqué dans le document d’orientation pour les opérateurs non-UE, section 6.2.1 et tableau 6-1, le concept d’émissions incorporées est plus restreint que la portée des évaluations du cycle de vie (ECV) et des empreintes carbone des produits (PCF). L’utilisation des facteurs d’émission des bases de données ECV surestime donc considérablement les émissions incorporées. Cela va à l’encontre de la conception du CBAM qui vise à refléter les émissions couvertes par le SCEQE de l’UE. Dans la phase définitive, les importateurs seraient tenus de restituer trop de certificats CBAM s’ils utilisaient ces facteurs d’émission.
  • Cependant, il ne peut être exclu que les fournisseurs de bases de données ECV développent à l’avenir des ensembles de données compatibles avec le CBAM. Les opérateurs d’installations produisant des biens CBAM pourraient utiliser ces bases de données, à condition que la documentation de la base de données prouve que les frontières du système sous-jacentes aux valeurs de la base de données sont adaptées au CBAM, car les opérateurs sont responsables de la déclaration de données correctes.

74. Mon fournisseur ne m’envoie pas les informations nécessaires avant la date limite de soumission du rapport. Que dois-je faire ? [mis à jour le 08/08]

  • Une bonne coopération entre les producteurs de pays tiers et les déclarants est cruciale. La Commission a publié des orientations et des modèles pour aider les producteurs à déterminer les émissions incorporées des biens CBAM qu’ils produisent dans les pays non-UE.
  • En fin de compte, les déclarants sont responsables de garantir l’exhaustivité et l’exactitude des rapports CBAM. Les déclarants sont responsables et peuvent être soumis à des sanctions s’ils ne respectent pas l’obligation de déclaration CBAM et s’ils n’ont pas pris les mesures nécessaires pour soumettre un rapport CBAM complet et précis, après la procédure de correction.
  • Pour les importations à partir du 1er juillet 2024, les déclarants sont tenus de déclarer les émissions réelles pour chaque bien CBAM importé dans l’UE. Si le déclarant n’est pas en mesure de recevoir des données sur les émissions réelles de la part du fournisseur et choisit de déclarer des valeurs par défaut (en dehors de la limite quantitative expliquée dans la question 75), le rapport CBAM sera incorrect/incomplet.
  • Les déclarants doivent déployer tous les efforts possibles pour obtenir des données réelles sur les émissions de leur(s) fournisseur(s) ou producteur(s) de biens CBAM. Si les déclarants n’obtiennent finalement pas de données sur les émissions réelles, ils doivent prouver qu’ils ont entrepris tous les efforts raisonnables, utiliser la case « commentaires » dans le registre transitoire du CBAM pour fournir des justifications, et inclure des documents justificatifs attestant des efforts infructueux et des mesures prises pour obtenir des données auprès des fournisseurs et/ou producteurs.
  • Les ANC sont responsables d’évaluer si les déclarants ont pris les mesures nécessaires pour respecter l’obligation de soumettre des rapports CBAM complets et précis. Dans ce contexte, des difficultés justifiées de manière approfondie en termes d’obtention des données nécessaires sur les valeurs d’émission réelles du producteur des biens CBAM pourraient être prises en compte.
  • Lors de la décision sur les sanctions, les ANC peuvent tenir compte des moyens et des ressources que les déclarants ont effectivement alloués à des efforts infructueux pour collecter les données, y compris l’évaluation de l’adéquation de ces moyens et ressources à la taille économique du déclarant et à la quantité totale d’importations de biens CBAM et de leurs émissions incorporées. Les ANC peuvent également prendre en compte la répétition de ces actions et les suivis avec les producteurs ou fournisseurs de pays tiers, la période concernée et leur durée.
  • Les déclarants doivent toujours démontrer qu’ils ont déployé tous les efforts raisonnablement attendus d’eux pour obtenir de l’opérateur les données nécessaires sur les émissions incorporées réelles, également en vue de leurs capacités opérationnelles internes et de la capacité des opérateurs à déterminer les émissions réelles.

75. Quelles sont les valeurs par défaut ? Comment cela fonctionne-t-il ? [mis à jour le 08/08]

  • Pour les importations jusqu’au 30 juin 2024 (c’est-à-dire les rapports CBAM dus jusqu’au 31 juillet 2024), pour chaque importation de biens pour laquelle le déclarant ne dispose pas de toutes les informations, celui-ci pourrait utiliser d’autres méthodes pour déterminer les émissions, y compris les valeurs par défaut mises à disposition et publiées par la Commission (voir le site web du CBAM de TAXUD).
  • L’utilisation des valeurs par défaut pour la déclaration pendant la période transitoire était donc possible pour les trois premières périodes de déclaration, sans limites quantitatives.
  • De plus, des valeurs estimées (y compris des valeurs par défaut) peuvent être utilisées pour toute la période de déclaration pour les matériaux d’entrée ou les sous-processus ayant une contribution relativement mineure (c’est-à-dire <20 %) aux émissions incorporées totales des biens complexes.
  • En d’autres termes, cela signifie que pour les importations jusqu’au 30 juin 2024, 100 % des émissions incorporées totales pourraient être déterminées en utilisant des valeurs par défaut. Pour le reste de la période transitoire (c’est-à-dire pour les importations du 1er juillet 2024 au 31 décembre 2025), des valeurs estimées peuvent être utilisées mais une limite quantitative est appliquée : pour les biens complexes, jusqu’à 20 % des émissions incorporées totales, en tenant compte de toute la chaîne de production, peuvent alors être déterminées en utilisant des estimations (l’utilisation des valeurs par défaut fournies par la Commission serait considérée comme une « estimation »).
  • D’ici la fin de la période transitoire en 2025, la Commission évaluera les valeurs par défaut sur la base des données collectées.
  • Pendant la période transitoire, il n’y aura que des valeurs par défaut globales (pour chaque code NC relevant du champ d’application du CBAM). Pendant la période définitive, des valeurs par défaut par pays ou même par région seront alors mises à disposition.

76. Comment détermine-t-on les valeurs par défaut ?

  • Le Centre commun de recherche (JRC) de l’UE a publié le 29 septembre 2023 des estimations des intensités d’émissions de GES pour les biens de quatre industries énergivores – le fer et l’acier, les engrais, l’aluminium et le ciment dans l’UE et chez ses principaux partenaires commerciaux. Ce travail apporte un soutien scientifique à la mise en œuvre du mécanisme, comme envisagé par le règlement CBAM.
  • Le rapport du JRC fournit les valeurs, en distinguant les émissions directes et indirectes. Les estimations des émissions de GES incluent le dioxyde de carbone, le protoxyde d’azote (pour certains biens d’engrais) et les perfluorocarbures (pour les biens en aluminium) liés à la production des biens listés à l’annexe I du règlement CBAM. Les valeurs estimées des intensités d’émissions de GES (c’est-à-dire des émissions spécifiques incorporées) ont servi de base à la détermination des valeurs par défaut pour la période transitoire.

77. Jusqu’à quel moment les importateurs de l’UE seront-ils autorisés à utiliser des méthodes alternatives de surveillance et de déclaration ? [mis à jour le 08/08]

  • Conformément au règlement d’exécution pour la période transitoire, certaines flexibilités existent : pour les importations jusqu’au 31 décembre 2024, les déclarants peuvent utiliser d’autres méthodes qui assurent une couverture et une précision similaires en utilisant (a) un régime de tarification du carbone, (b) un régime de surveillance des émissions obligatoire ou (c) un régime de surveillance des émissions au niveau de l’installation (article 4(2)).
  • Pour les importations jusqu’au 30 juin 2024 (c’est-à-dire les rapports CBAM dus jusqu’au 31 juillet 2024), toute autre méthode de référence, y compris les valeurs par défaut, pourrait être utilisée si le déclarant ne dispose pas de toutes les informations nécessaires (voir l’article 4(3) du règlement d’exécution).
  • En conséquence, les déclarants peuvent décider, jusqu’à cette date, de proposer des méthodes supplémentaires de leur choix. Ces méthodes seront alors évaluées par les services de la Commission en vue d’ajuster la méthodologie de déclaration CBAM pour la phase définitive.

78. Comment les émissions résultant de l’utilisation de la biomasse doivent-elles être comptabilisées ?

  • La méthodologie du CBAM suit les mêmes règles que le SCEQE de l’UE.
  • Si la biomasse est utilisée comme intrant de processus (par exemple, lorsque du charbon de bois est utilisé comme agent réducteur dans un haut-fourneau ou pour produire des électrodes), les émissions liées à l’utilisation de la biomasse ne sont pas comptabilisées (« notation zéro »).
  • Si la biomasse (solide, liquide ou gazeuse) est utilisée comme combustible (c’est-à-dire à des fins énergétiques), les émissions sont comptabilisées à moins que la biomasse ne remplisse les critères de durabilité et d’économie de gaz à effet de serre de la directive sur les énergies renouvelables (UE) 2018/2001. Les critères applicables dépendent du type de biomasse utilisé.
  • L’annexe D du document d’orientation pour les opérateurs d’installations hors de l’UE fournit plus de détails.

79. Comment les décimales et les arrondis doivent-ils être gérés dans les calculs ?

  • Tous les chiffres « significatifs » (conformément à l’incertitude de la mesure) doivent être conservés tout au long du calcul.

80. Le poids brut ou le poids net des biens CBAM importés doit-il être utilisé pour le calcul des émissions incorporées ?

  • Les biens soumis au CBAM qui sont importés sur le territoire douanier de l’Union sont mesurés en poids net. Ainsi, pour le calcul des émissions incorporées des biens CBAM, le poids net doit être utilisé.

81. Comment gérer les articles en stock pour lesquels aucune donnée sur les émissions n’est disponible ? [mis à jour le 08/08]

  • Les émissions incorporées de ces articles en stock pourraient, pour les importations jusqu’au 30 juin 2024, être estimées en utilisant les valeurs par défaut publiées par la Commission européenne.
  • Pour les importations après le 30 juin 2024, des données réelles doivent être déclarées. En cas de manque de données pour les pièces de rechange anciennes ou les articles en stock, des données pour des biens similaires ou identiques pourraient être soumises.

82. Si une installation est utilisée simultanément par plusieurs processus de production, comment attribuez-vous les émissions de cette installation à chaque processus de production ?

  • Tous les intrants, extrants et émissions correspondants dans une installation doivent être attribués à un processus de production, à moins qu’ils ne concernent un bien non-CBAM.
  • En général, les émissions pertinentes d’une installation doivent être couvertes à 100 % par les processus de production pour les biens CBAM et tous les biens non-CBAM, le cas échéant.
  • Pour une installation avec plusieurs processus de production pertinents, où des équipements partagés, des « flux sources » partagés ou des sources d’émissions partagées sont pertinents, les intrants, extrants et émissions doivent être attribués aux différents processus de production avec une part appropriée. Par exemple, si une installation produit de l’eau purifiée et que 60 % de cette eau est utilisée pour produire un bien CBAM, alors 60 % des émissions directes et indirectes liées à la purification de l’eau doivent être attribuées à la production du bien CBAM.

83. Les produits hors normes vendables doivent-ils être pris en compte pour la détermination du niveau d’activité ?

  • Si le produit hors normes est vendable, il doit être inclus dans le niveau d’activité, à condition qu’il respecte les codes NC se référant à la catégorie des biens CBAM du processus de production (comme indiqué dans l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2023/1773).

Ciment

84. Le ciment est-il défini comme un bien complexe dans le cadre du CBAM ?

  • Oui. Le ciment est défini comme un bien complexe dans le cadre du CBAM, car le clinker est un précurseur du ciment et le clinker lui-même relève du CBAM.

Engrais

85. Les réactions chimiques exothermiques impliquées dans la production d’engrais sont-elles comptabilisées comme des émissions directes ?

  • Si une réaction conduit à la génération de CO2, par exemple par l’oxydation de produits chimiques organiques, et que le CO2 est émis, cela est comptabilisé comme des émissions directes.
  • Les émissions résultant de la conversion du gaz naturel en hydrogène comptent également comme des émissions directes.

86. Le CO2 lié à l’urée peut-il être comptabilisé comme des émissions négatives ?

  • Non. Dans le cadre du SCEQE de l’UE, le CO2 lié à l’urée n’est pas comptabilisé comme des émissions négatives. Par conséquent, aucune réduction pour le CO2 lié à l’urée ne s’applique aux fins de la déclaration des émissions dans le cadre du CBAM. Cela signifie également que le CO2 généré lors de la production d’ammoniac et transféré à la production d’urée est compté comme une émission dans le cadre de la production d’ammoniac.

Électricité en tant que bien CBAM

87. Qui est le déclarant CBAM pour les importations d’électricité ? [mis à jour le 16/07]

  • En général, le déclarant CBAM est la personne qui soumet la déclaration en douane. Comme c’est le cas pour les autres biens CBAM, les importateurs établis en dehors de l’UE doivent nommer un représentant indirect pour remplir les obligations de déclaration CBAM. Il est également possible de nommer des prestataires de services à des fins de déclaration CBAM, mais cela ne dégage pas les importateurs (ou les représentants indirects, le cas échéant) de leur responsabilité.
  • Pendant la période définitive, en vertu de l’article 5(4) du règlement CBAM, lorsque la capacité de transmission pour l’importation d’électricité est allouée par le biais d’une allocation explicite de capacité, la personne à qui la capacité a été allouée pour l’importation et qui nomme cette capacité pour l’importation sera considérée comme un déclarant CBAM autorisé dans l’État membre où la personne a déclaré l’importation d’électricité dans la déclaration en douane.

88. Quelle est la différence entre le facteur d’émission pour l’électricité et le facteur d’émission de CO2 ?

  • Le facteur d’émission pour l’électricité représente le facteur d’émission moyen pondéré de toutes les sources de production d’électricité (y compris les sources nucléaires et renouvelables) dans une zone géographique (par exemple, un pays tiers, un groupe de pays tiers ou une région au sein d’un pays tiers). En revanche, le facteur d’émission de CO2 représente le facteur d’émission moyen pondéré de ces sources de production d’électricité qui sont basées sur la combustion de combustibles fossiles. Cela signifie que le facteur d’émission de CO2 est toujours plus élevé que le facteur d’émission pour l’électricité pour la même zone géographique.
  • Pendant la période transitoire, le facteur d’émission de CO2 pour l’électricité est utilisé pour la méthode par défaut pour déterminer les émissions directes spécifiques incorporées pour l’électricité en tant que bien CBAM. En revanche, le facteur d’émission pour l’électricité est utilisé pour la méthode par défaut pour déterminer les émissions indirectes spécifiques pour les biens CBAM autres que l’électricité.

89. Quels facteurs d’émission de CO2 doivent être utilisés ?

  • Les valeurs par défaut pour l’électricité importée sont déterminées pour un pays tiers, un groupe de pays tiers ou une région au sein d’un pays tiers, sur la base des meilleures données disponibles pour la Commission. Pendant la période transitoire, les valeurs par défaut sont des facteurs d’émission de CO2 par pays basés sur les données de l’Agence internationale de l’énergie (AIE) couvrant une moyenne de 5 ans. Ils sont fournis par la Commission dans le registre transitoire du CBAM.
  • Lorsqu’il n’y a pas de valeur par défaut spécifique disponible, le facteur d’émission de CO2 dans l’UE doit être utilisé. Il est également basé sur les données de l’AIE et fourni via le registre transitoire du CBAM.
  • Lorsqu’un déclarant CBAM soumet des preuves suffisantes basées sur des informations officielles et publiques pour démontrer que le facteur d’émission de CO2 applicable est inférieur aux valeurs conformément aux points ci-dessus, le déclarant CBAM peut déterminer le facteur d’émission de CO2 basé sur la méthode définie dans le règlement d’exécution.

90. Quelles sont les exigences pour déclarer les émissions incorporées réelles de l’électricité, appelées « conditionnalité » ?

  • Les données d’émissions réelles d’une installation spécifique de production d’électricité peuvent être utilisées, si les critères du règlement CBAM (annexe IV (5)) sont respectés, appelées « conditionnalité »).
  • Les conditions suivantes doivent être remplies, en gardant à l’esprit que les critères sont cumulatifs :
    • La quantité d’électricité pour laquelle l’utilisation d’émissions incorporées réelles est revendiquée est couverte par un contrat d’achat d’électricité entre le déclarant CBAM autorisé et un producteur d’électricité situé dans un pays tiers ;
    • L’installation de production d’électricité est soit directement connectée au réseau de transmission de l’Union, soit il peut être démontré qu’au moment de l’exportation, il n’y avait pas de congestion physique du réseau à aucun point du réseau entre l’installation et le réseau de transmission de l’Union ;
    • L’installation de production d’électricité n’émet pas plus de 550 grammes de CO2 d’origine fossile par kWh d’électricité ;
    • La quantité d’électricité pour laquelle l’utilisation d’émissions incorporées réelles est revendiquée a été fermement nominée à la capacité d’interconnexion allouée par tous les opérateurs de systèmes de transmission responsables dans le pays d’origine, le pays de destination et, le cas échéant, chaque pays de transit, et la capacité nominée et la production d’électricité par l’installation se réfèrent à la même période, qui ne doit pas dépasser une heure.

91. Le transit par des pays non-UE est-il pris en compte pour la déclaration de l’électricité dans le CBAM ?

  • Pour l’électricité en tant que bien CBAM, le pays tiers pertinent est le pays où l’électricité a été produite. Aucun facteur d’émission pour le pays de transit ne doit être pris en compte dans le rapport CBAM.

92. Quelles sont les limites du système pour déterminer les émissions incorporées de l’électricité ?

  • Seules les émissions directes de CO2 pendant la production d’électricité sont prises en compte pour la déclaration. Par exemple, les émissions en amont liées à la production et à l’installation d’éoliennes ne sont pas prises en compte.

Hydrogène

93. Quel est le lien entre l’hydrogène en tant que bien CBAM et la directive sur les énergies renouvelables (UE) 2018/2001 (« RED II ») ?

  • Le règlement d’exécution prévoit que « Lorsque l’hydrogène produit a été certifié conforme au règlement délégué (UE) 2023/1184(1) de la Commission, un facteur d’émission de zéro pour l’électricité peut être utilisé. » (Annexe II, Section 3.6). Cela signifie qu’une certification de l’hydrogène en tant que « RFNBO » (carburant renouvelable d’origine non biologique) en vertu de la directive sur les énergies renouvelables peut être utilisée pour démontrer des émissions indirectes nulles, sans qu’une double certification soit nécessaire.
  • En l’absence de cette certification, les émissions indirectes doivent être déterminées conformément à l’annexe III du règlement d’exécution.

Fer et acier

94. Lors du calcul des émissions incorporées des produits sidérurgiques, les processus auxiliaires tels que les fours à chaux ou les cokeries sont-ils inclus dans le calcul des limites du système ?

  • Les limites du système pour chaque catégorie de biens agrégés se trouvent à l’annexe III du règlement d’exécution (UE) 2023/1773.
  • Les fours à chaux et les cokeries ne sont pas inclus dans les limites du système pour la production de fer et d’acier. Cela s’explique par le fait que les produits de ces installations (c’est-à-dire la chaux et le coke) ne sont pas eux-mêmes des biens CBAM. Par conséquent, la chaux et le coke ne sont pas non plus considérés comme des précurseurs pour le calcul des émissions spécifiques incorporées.

95. Les pellets de minerai de fer relèvent-ils du champ d’application du CBAM ?

  • Oui. Les pellets de minerai de fer relèvent du code NC 2601 12 00 « Minerais et concentrés de fer agglomérés, autres que les pyrites de fer grillées ». Ils sont considérés comme un précurseur (« minerai fritté ») dans la production de fonte brute ou de fer à réduction directe (DRI).

96. Peut-on diviser un site sidérurgique en plusieurs installations ? [mis à jour le 19/07]

  • La division des sites en différentes installations est possible. La division des installations en processus de production distincts est même obligatoire lorsque différentes voies de production existent au sein d’une même installation.
  • De plus, la division des installations est particulièrement utile pour une surveillance plus détaillée et plus transparente. Par exemple, il peut être utile de considérer les cokeries et une production de chaux comme des installations séparées, car elles ne seraient pas comptabilisées dans les émissions incorporées de l’acier produit.
  • Selon les règles de surveillance du règlement d’exécution (UE) 2023/1773, une division des installations ne devrait pas conduire à des résultats différents des émissions finales incorporées des produits sidérurgiques, car les précurseurs sont entièrement pris en compte par la méthodologie CBAM.

97. Que doit-on remplir dans le champ « numéro d’identification de l’aciérie » dans le rapport CBAM ?

  • Le « numéro d’identification de l’aciérie », également connu sous le nom de « numéro de coulée », indique en principe l’aciérie ou le four d’où provient le produit sidérurgique. Dans le cas où il y aurait de nombreux numéros de coulée différents, nous suggérons de laisser un commentaire. Cependant, s’il n’y a que quelques numéros de coulée, ils peuvent tous être remplis dans le champ.
  • Notez que, bien que nous vous encouragions à fournir cette information, le « numéro d’identification de l’aciérie » est un champ facultatif.

Aluminium/Acier

98. Les émissions spécifiques incorporées des biens en aluminium/acier doivent-elles être déterminées séparément pour différentes qualités d’alliage ?

  • Les émissions spécifiques incorporées sont généralement déterminées par catégorie de biens agrégés, à moins que différentes voies de production ne soient utilisées dans une installation. Les catégories de biens agrégés peuvent couvrir des biens ayant des codes NC différents. Au sein du même code NC, la teneur en éléments d’alliage ou la part de ferraille en entrée peut varier. Néanmoins, les émissions incorporées pendant la période transitoire peuvent être déclarées par catégorie de biens agrégés.
  • Les opérateurs peuvent volontairement choisir une détermination plus détaillée des émissions spécifiques incorporées pour certains biens ou groupes de biens.

Douanes

99. Un importateur peut-il utiliser différents représentants en douane pour la déclaration en douane et la déclaration CBAM ? [mis à jour le 08/08]

  • En ce qui concerne les exigences de déclaration applicables pendant la période transitoire, le règlement CBAM (article 5) prévoit la possibilité pour les importateurs de biens CBAM de désigner des représentants en douane directs ou indirects au sens de l’article 18 du code des douanes de l’Union (voir à cet effet le règlement n° 952/2013) :
    • Dans le cas d’une représentation directe, l’importateur établi dans l’UE serait soumis aux obligations CBAM, tandis que le représentant en douane direct soumettrait la déclaration en douane au nom et pour le compte de l’importateur.
    • Si un importateur établi dans l’UE nomme un représentant en douane indirect, et que ce dernier accepte, les obligations de déclaration s’appliqueront à ce représentant en douane indirect.
    • Lorsque l’importateur n’est pas établi dans un État membre de l’UE, les obligations de déclaration s’appliquent en tout état de cause au représentant en douane indirect.
  • Il n’est pas possible pour un importateur d’avoir plusieurs représentants en douane indirects pour les biens CBAM couverts par la même déclaration en douane.
  • Pour un importateur établi dans un État membre de l’UE, il serait possible d’utiliser un représentant en douane direct pour remplir les obligations douanières et de faire appel à un prestataire de services pour saisir les données de déclaration CBAM dans le registre transitoire du CBAM. À cette fin, l’importateur déléguerait l’accès au registre transitoire à ce prestataire de services, qui remplirait le rapport CBAM au nom et pour le compte de l’importateur. La délégation dans ces cas suit le modèle de délégation « Employeur – Employé », où « Employeur » est soit l’importateur, soit un représentant en douane indirect et « Employé » est le prestataire de services. Notez que dans ce cas, à la fois l’utilisateur employeur-importateur (EO) et l’utilisateur employé-prestataire (EMPL) devront être configurés par les États membres dans UUM&DS et l’importateur sera responsable de déléguer (via UUM&DS) l’accès de déclarant CBAM au prestataire de services. Cela signifie que lorsque le « prestataire de services CBAM » se connecte au registre CBAM en tant qu’employé, l’EORI de l’importateur ayant délégué l’accès est utilisé.
  • Lorsque le « prestataire de services CBAM » accède ainsi au registre en utilisant le numéro EORI de l’importateur, et que le rapport CBAM pour cet importateur est soumis, l’importateur resterait en tout état de cause le déclarant et serait donc juridiquement responsable des obligations CBAM.
  • Pour un importateur établi en dehors de l’UE, le représentant en douane indirect sera responsable à la fois de la déclaration en douane et de la déclaration CBAM.

100. Que se passe-t-il si un représentant en douane indirect n’accepte pas de remplir les obligations de déclaration CBAM ?

  • Cela n’est possible que dans les cas où l’importateur est établi dans l’UE. À l’inverse, lorsque l’importateur n’est pas établi dans l’UE, celui-ci doit nommer un représentant en douane indirect qui doit remplir les obligations de déclaration CBAM.
  • L’article 8.3 du règlement d’exécution prévoit que dans les cas où les représentants en douane indirects n’acceptent pas de remplir les obligations de déclaration CBAM, ils doivent notifier à l’importateur l’obligation de remplir la déclaration.
  • Pour faciliter la mise en œuvre du CBAM, le texte dans le cadre ci-dessous est un modèle indicatif et non contraignant que les représentants en douane indirects peuvent utiliser comme base pour informer les importateurs de leur décision de ne pas remplir les obligations de déclaration susmentionnées à des fins CBAM.

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  • Notification template
    From indirect customs representatives to importers


From: Name and address of the indirect customs representative To: Name and address of the importer

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Date: Date

Dear Madam, Sir,

Following the adoption of Regulation (EU) 2023/956 of the European Parliament and of the Council of 10 May 2023 establishing a Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM), CBAM has started to apply with a transitional period as from 1 October 2023 until 31 December 2025. The rules applicable to CBAM reporting obligations during this transitional period are laid down by Commission Implementing Regulation (EU) 2023/1773 of 17 August 2023.

Pursuant to Articles 32 of the Regulation and 8(3) of the Commission Implementing Regulation, indirect customs representatives which do not agree with carrying out the CBAM reporting obligations shall notify importers of their obligation to comply with this Regulation. This notification shall include the information referred to in Article 33(1) of this Regulation.

I notify you my decision not to carry out the CBAM reporting obligations provided in Articles 33 and 35 of the CBAM Regulation. I inform you that it is your obligation, as an importer, to submit a report (“CBAM report”) containing information on the goods that you import into the EU during a given quarter of a calendar year, no later than one month after the end of that quarter. This report must be submitted to the CBAM Transitional Registry (https://cbam.ec.europa.eu/declarant).

I invite you to contact the National Competent Authority for CBAM purposes (NCA) of the Member State where you are established for further information on CBAM-related reporting obligations. You may also find relevant information on CBAM on the European Commission’s dedicated webpage (see: https://taxation-customs.ec.europa.eu/carbon-border-adjustment- mechanism_en).

Yours faithfully, 

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101. Un représentant en douane direct peut-il être un déclarant CBAM pour des entreprises établies sur le territoire de l’UE ?

  • Les importateurs de l’UE peuvent en effet nommer des représentants en douane directs ou indirects. Cependant, en ce qui concerne la déclaration CBAM (en vertu du règlement CBAM et du règlement d’exécution), les obligations incombent soit à l’importateur, soit à leurs représentants indirects lorsque ces derniers acceptent (veuillez consulter l’article 32 du règlement (UE) 2023/956 pour la période transitoire).
  • Même dans le cas où l’importateur nomme un représentant en douane direct, cet importateur reste responsable des obligations de déclaration CBAM. En d’autres termes, l’importateur reste le déclarant aux fins du CBAM.
  • Rien n’empêche les importateurs de nommer des prestataires de services qui peuvent les aider à préparer et soumettre leurs rapports CBAM en pratique, mais la responsabilité de se conformer aux obligations de déclaration CBAM, même dans de tels cas, incombe aux importateurs ou, le cas échéant, aux représentants indirects.

102. Mon entreprise est enregistrée dans un État membre de l’UE mais importe des biens CBAM à travers plusieurs États membres. Dois-je compiler toutes ces importations dans un seul rapport trimestriel ?

  • Pendant la période transitoire, le déclarant CBAM est responsable de la soumission des rapports trimestriels CBAM contenant des informations sur les émissions incorporées de tous les biens CBAM importés. Les biens CBAM sont attribués à un déclarant CBAM par le biais du numéro EORI fourni aux autorités douanières. Dans le scénario donné, une seule entreprise avec un seul numéro EORI est impliquée. Le rapport trimestriel CBAM doit donc compiler les informations sur les émissions incorporées de tous les biens CBAM importés par cette entreprise, même si les biens ont été importés dans différents États membres.
  • Veuillez noter que les importateurs peuvent décider de nommer un représentant en douane indirect qui, s’il accepte de remplir l’obligation de déclaration, devra fournir son propre numéro EORI lors de l’importation de biens CBAM et assumer les obligations CBAM à la place de l’importateur pour les biens importés par le représentant en douane indirect.

103. Quelle est l’autorité compétente nationale (NCA) pertinente dans le cas où un importateur est une succursale d’une entreprise enregistrée à l’étranger, et que les deux partagent le même numéro EORI ? [ajouté le 16/07]

  • Si la société mère est une personne morale ayant son siège dans un pays non membre de l’UE et qu’elle possède plusieurs entités dans différents États membres de l’UE, aucune des entités n’étant une « personne » au sens de l’article 3(18) du règlement (UE) 2023/956, cette société mère aura besoin d’un numéro EORI. Étant donné que les opérateurs économiques et autres personnes ne peuvent avoir qu’un seul numéro EORI, bien que la société mère ait des entités dans plusieurs États membres, elle peut demander et utiliser un seul numéro EORI attribué par l’un de ces États membres.
  • Si la société mère a une entité (par exemple un siège social) dans un autre État membre de l’UE qui répond à la définition de « personne » en vertu de l’article 3(18) du règlement (UE) 2023/956, cette entité aurait également un numéro EORI et l’État membre respectif serait considéré comme l’État membre d’établissement de cette entité respective. Dans de tels cas, la société mère et cette entité se verront chacune attribuer un numéro EORI. La société mère se verra attribuer un numéro EORI par les autorités de l’État membre de l’UE où elle est établie. Dans ce cas, en principe, il y a différentes NCA responsables de la société mère et de la filiale.

104. Les biens en transit dans l’UE doivent-ils être déclarés au titre du CBAM ? [mis à jour le 19/07]

  • Non. Si les biens sont déclarés pour admission temporaire, par exemple en vertu de l’article 95 du règlement du Conseil (CE) n° 1186/2009, ils ne relèvent pas du champ d’application du CBAM. Seuls les biens mis en libre pratique dans l’UE sont soumis au CBAM.
  • De même, le CBAM ne s’applique pas aux échantillons d’origine non-UE (par exemple, envoyés pour des tests), qui sont déclarés pour admission temporaire et non mis en libre pratique.

105. L’obligation de déclaration CBAM s’appliquera-t-elle aux biens CBAM qui ont été mis en libre pratique au sein de l’UE en raison de la non-conformité à une procédure douanière autre que l’importation (par exemple, admission temporaire), et pour lesquels tous les droits et taxes ont déjà été payés dans le cadre de ladite procédure de non-conformité ?

  • La mise en libre pratique des biens nécessite que les exigences CBAM aient été respectées. Par conséquent, les contrôles visant à vérifier si ces exigences ont été respectées doivent précéder la mise en libre pratique des biens.
  • En cas de non-conformité, l’article 198(1)(b) du CDU s’appliquerait (c’est-à-dire « les autorités douanières prennent toutes les mesures nécessaires, y compris la confiscation et la vente ou la destruction, pour disposer des marchandises lorsque celles-ci ne peuvent être mises en libre pratique parce qu’elles sont soumises à des interdictions ou des restrictions »), car les biens sont soumis aux exigences CBAM qui n’ont pas été remplies.
  • Dans ce cas, l’article 198(2) du CDU s’appliquerait également (c’est-à-dire « les marchandises non Union qui ont été abandonnées à l’État, saisies ou confisquées sont réputées être placées sous le régime de l’entrepôt douanier »).

106. Dois-je déclarer les biens CBAM qui sont placés sous le régime du perfectionnement actif ? [mis à jour le 19/07]

  • Le CBAM ne devient exigible que pour les biens mis en libre pratique dans l’UE. Ainsi, dans le cas de biens CBAM placés sous un régime suspensif douanier en vue de leur future exportation ou en vue de leur transformation, il n’y a pas d’obligation CBAM.
  • Notez cependant que si un bien CBAM quitte le régime de perfectionnement actif pour être placé sur le marché de l’UE, alors il y a une obligation CBAM. Dans ce cas, le certificat de décharge doit être téléchargé comme document justificatif lors de la soumission du rapport CBAM.
  • Une obligation de déclaration CBAM survient également dans le cas spécifique où un bien CBAM placé sous perfectionnement actif est transformé en un produit qui n’est plus un bien CBAM, et que ce produit final est finalement mis en libre pratique dans l’UE (voir l’article 6 du règlement d’exécution). Dans ce cas spécifique, le rapport CBAM contiendrait des informations sur les quantités et les émissions incorporées des biens CBAM placés sous perfectionnement actif (articles 6(f) et (g) du règlement CBAM), mais pas sur les quantités et les émissions incorporées des produits finaux mis en libre pratique, car dans l’exemple, ces produits ne sont pas eux-mêmes des biens CBAM (c’est-à-dire que les articles 6(a) et (b) ne s’appliquent pas).

107. Y a-t-il une suspension tarifaire sur le bien CBAM que j’ai importé ? Suis-je exempté du CBAM ?

  • La législation de l’UE prévoit certaines suspensions tarifaires, telles que par le règlement du Conseil (UE) 2023/2890 du 19 décembre 2023 modifiant le règlement (UE) 2021/2278 suspendant les droits de douane du tarif douanier commun visés à l’article 56(2), point (c), du règlement (UE) n° 952/2013 sur certains produits agricoles et industriels.
  • Une telle suspension tarifaire n’a aucun effet sur les obligations CBAM (y compris les exigences de déclaration), qui s’appliquent toujours même en cas de suspension tarifaire.

108. Que se passe-t-il si des représentants en douane indirects acceptent d’agir en tant que déclarants CBAM uniquement pour certains biens mais pas pour d’autres ? Doivent-ils soumettre deux déclarations en douane distinctes, une pour les biens pour lesquels ils agissent en tant que déclarants et une pour ceux pour lesquels ils n’agissent pas ?

  • Oui, c’est correct. Les représentants en douane indirects, qui acceptent d’agir en tant que déclarants CBAM uniquement pour certains biens mais pas pour d’autres, devront soumettre deux déclarations en douane distinctes, une pour les biens pour lesquels ils agissent en tant que déclarants et une pour les biens pour lesquels ils n’agissent pas.

109. Un représentant en douane indirect détenant une « Autorisation d’entrée dans les registres du déclarant » (autorisation EIDR) peut-il également refuser d’agir en tant que déclarant CBAM s’il agit pour le compte d’un importateur de l’UE à des fins douanières ? [ajouté le 19/07]

  • L’article 2(1b) du règlement d’exécution prévoit qu’une personne détenant une autorisation pour importer par le biais d’une « Autorisation d’entrée dans les registres du déclarant » (autorisation EIDR) peut agir en tant que déclarant CBAM.
  • Les dispositions générales de l’article 8(3) du règlement d’exécution s’appliquent également à ce cas. Ainsi, effectivement, une personne détenant une autorisation EIDR peut également refuser d’agir en tant que déclarant CBAM.

Période définitive

110. Comment le CBAM fonctionnera-t-il en pratique pendant la période définitive ? [mis à jour le 19/07]

  • Le CBAM reflètera le SEQE (Système d’échange de quotas d’émission) dans le sens où le système sera basé sur l’achat de certificats par les importateurs. Le prix des certificats sera calculé en fonction du prix moyen des enchères hebdomadaires des quotas du SEQE de l’UE, exprimé en euros par tonne de CO2 équivalent émis, et sera rendu public chaque semaine par la Commission. Les importateurs de biens devront, soit individuellement, soit par l’intermédiaire d’un représentant, s’inscrire pour participer au CBAM et acheter des certificats CBAM.
  • Les certificats remis par le déclarant CBAM devront correspondre à la quantité d’émissions incorporées des biens concernés, exprimée en tonnes de CO2. De plus, il sera possible d’acheter des certificats tout au long de l’année.
  • Les certificats CBAM seront vendus par les États membres via une plateforme centrale commune aux déclarants CBAM autorisés établis dans cet État membre. Seuls les déclarants CBAM autorisés sont autorisés à acheter des certificats. Ces certificats devront être remis via le registre CBAM avant le 31 mai de chaque année, la première fois en 2027, pour les émissions incorporées des importations ayant eu lieu en 2026.
  • La déclaration des émissions incorporées devrait se faire dans des conditions similaires à celles de la période transitoire, c’est-à-dire exclusivement via un portail en ligne, le registre CBAM.

111. Quelles obligations auront les importateurs de biens CBAM pendant la période définitive ?

  • Pendant la période définitive, seuls les déclarants CBAM autorisés pourront importer des biens dans l’Union (Article 4 du Règlement CBAM). Le déclarant CBAM autorisé est, selon l’Article 5 du Règlement CBAM, défini comme suit :
    • si l’importateur n’est pas établi dans un État membre : le représentant en douane indirect ;
    • si l’importateur est établi dans un État membre : l’importateur ou, sous réserve d’accord, le représentant en douane indirect.
  • Il en découle que si l’importateur n’est pas établi dans un État membre et que le représentant en douane indirect n’a pas le statut de déclarant CBAM autorisé, les biens CBAM concernés ne pourront pas être importés dans l’Union.
  • Pendant la période définitive, les déclarants CBAM autorisés auront l’obligation d’acheter et de remettre des certificats CBAM correspondant au total des émissions incorporées dans les biens CBAM importés. Les déclarants CBAM autorisés auront également l’obligation de soumettre des rapports annuels CBAM.

112. Après 2026, allez-vous interdire l’importation d’articles CBAM si les importateurs de l’UE ne sont pas des déclarants CBAM autorisés ?

  • Oui. L’article 25 du Règlement CBAM prévoit que « les autorités douanières ne doivent pas permettre l’importation de biens par une autre personne qu’un déclarant CBAM autorisé ».

113. Comment le rapport CBAM pourra-t-il être soumis pendant la période définitive ?

  • Le rapport CBAM devra être soumis via le registre CBAM par le déclarant CBAM autorisé. Notez que pour la période définitive, le « registre transitoire CBAM » sera remplacé par le « registre CBAM ».

114. Comment aurai-je accès au registre CBAM pendant la période définitive ? [mis à jour le 16/07]

  • Une fois que la demande d’un importateur aura été autorisée par l’autorité compétente, il sera considéré comme un déclarant CBAM autorisé. Chaque déclarant CBAM se verra attribuer un numéro de compte CBAM par la Commission, qui permettra ensuite l’accès au registre CBAM.
  • La gestion des accès pendant la période définitive sera également effectuée via le système UUM&DS à l’échelle de l’UE. Cela signifie que les déclarants auront la possibilité d’accéder au système définitif CBAM en utilisant soit l’Option 1 (Domaine CBAM), soit l’Option 2 (Domaine Douanes), en fonction du choix fait par les autorités nationales.
  • De nouveaux profils UUM&DS seront requis pour le registre définitif. Les NCA devront attribuer ces nouveaux profils aux déclarants existants pour garantir leur accès au système définitif.
  • Pendant la période définitive, les opérateurs de pays tiers pourront également accéder au registre CBAM. Les opérateurs de pays tiers utiliseront la plateforme EU-Access de la DG DIGIT de la Commission pour accéder au portail CBAM. La Commission validera les demandes d’accès des opérateurs de pays tiers et accordera l’accès si nécessaire. Si l’accès à la plateforme doit être révoqué, la Commission consultera les États membres.

115. Quel sera le rôle de la Commission européenne pendant la période définitive ?

  • Comme pendant la période transitoire, la Commission continuera de gérer le registre CBAM, de vérifier les rapports CBAM communiqués par les déclarants et de communiquer tout problème potentiel avec les NCA, ainsi que de surveiller la mise en œuvre du CBAM et les risques de contournement.
  • De plus, la Commission gérera la plateforme centrale pour la vente de certificats CBAM aux importateurs. Les opérateurs économiques achèteront et pourront également remettre les certificats CBAM qu’ils ont achetés sur cette plateforme.

116. Pourquoi les émissions indirectes ne sont-elles incluses dans le CBAM que pour le ciment et les engrais ? [ajouté le 19/07]

  • Les émissions indirectes ne sont pas incluses dans le champ d’application du CBAM pour les biens pour lesquels les États membres de l’UE peuvent accorder une compensation des coûts indirects. Cette compensation s’applique aux coûts des émissions indirectes encourus en raison des coûts des émissions de gaz à effet de serre répercutés dans les prix de l’électricité.
  • Cependant, la Commission devra évaluer la possibilité d’étendre le champ d’application du CBAM aux émissions indirectes d’autres biens d’ici la fin de la phase transitoire.

117. L’UE étendra-t-elle le champ d’application du CBAM ?

  • D’ici la fin de la période transitoire du CBAM (fin 2025), la Commission entreprendra un examen complet de la mise en œuvre du CBAM. En utilisant les données collectées au cours de cette période, l’examen portera notamment sur la possibilité d’étendre le CBAM à d’autres biens et secteurs couverts par le SEQE de l’UE à risque de fuite de carbone (voir l’article 30(2) du règlement CBAM). Une extension du champ d’application du CBAM nécessite une proposition législative de la Commission suivie d’une modification du règlement CBAM qui doit être adoptée par le Parlement européen et le Conseil.

118. Comment un déclarant CBAM devient-il « autorisé » et quel est le calendrier de son autorisation pendant la période définitive ?

  • Le NCA de l’État membre dans lequel le demandeur est établi doit accorder le statut de déclarant CBAM autorisé, lorsque le demandeur remplit les critères suivants :
    • n’a pas été impliqué dans une infraction grave ou dans des infractions répétées à la législation douanière, aux règles fiscales, aux règles de lutte contre les abus de marché ou au règlement CBAM ;
    • démontre sa capacité financière et opérationnelle ;
    • est établi dans l’État membre où la demande a été soumise ;
    • a été assigné un numéro EORI.
  • Une procédure de consultation est requise avant d’accorder l’autorisation, et elle ne doit pas dépasser 15 jours ouvrables. Pendant la période transitoire, la Commission européenne adoptera une législation secondaire avec plus de détails sur la procédure d’autorisation (voir l’article 17(10) du règlement CBAM).

119. Comment les importateurs de l’UE peuvent-ils s’assurer qu’ils reçoivent les informations dont ils ont besoin de leurs exportateurs non-UE pour pouvoir utiliser correctement le nouveau système ?

  • Les producteurs non-UE doivent fournir les informations sur les émissions incorporées pour les biens soumis au CBAM aux importateurs enregistrés dans l’UE de leurs biens. Dans les cas où ces informations ne sont pas disponibles au moment de l’importation des biens, les importateurs de l’UE pourront utiliser des valeurs par défaut pour déterminer le nombre de certificats qu’ils doivent acheter. Cependant, il sera probablement plus avantageux pour les importateurs de fournir le calcul des émissions incorporées.

120. Comment la fiabilité des informations déclarées sera-t-elle assurée ?

  • La Commission, en collaboration avec les autorités des États membres, surveillera en continu les émissions déclarées et le commerce correspondant, pour identifier les pratiques de contournement et de non-conformité avec le règlement CBAM et sa législation secondaire. De plus, des vérifications seront effectuées pendant la période définitive, et le rapport qui en découlera devra inclure des informations sur la quantification des émissions et la manière dont ces émissions sont attribuées aux différents types de biens.
  • Pendant la période définitive, les émissions incorporées déclarées devront être vérifiées par un vérificateur accrédité conformément à des règles spécifiques d’accréditation (à définir par la Commission pendant la période transitoire), qui préparera un rapport de vérification. En conséquence, les déclarations CBAM seront accompagnées de copies des rapports de vérification des émissions.
  • Des sanctions seront imposées lorsqu’un déclarant CBAM introduit des biens dans le territoire douanier de l’Union sans respecter les obligations établies dans le règlement.

121. Comment l’accréditation des vérificateurs fonctionnera-t-elle ? [mis à jour le 08/08]

  • La Commission européenne travaillera pendant la période transitoire sur une législation complémentaire qui établira les règles sur l’accréditation et la vérification.
  • Cette législation comprendra un acte d’exécution, conformément aux articles 8 et 18 du règlement CBAM, pour les principes de vérification et l’alignement des périmètres de vérification du SEQE de l’UE et du CBAM, et deuxièmement un acte délégué conformément à l’article 18 du règlement CBAM qui précisera les conditions d’accréditation des vérificateurs.

122. Comment pourrai-je trouver des vérificateurs CBAM accrédités ? [mis à jour le 08/08]

  • L’accréditation des vérificateurs CBAM sera la responsabilité des organismes nationaux d’accréditation (NAB) dans les États membres de l’UE. Cela n’a pas encore eu lieu, car la législation complémentaire pertinente définissant les qualifications des vérificateurs et la méthodologie à suivre doit encore être adoptée (voir la réponse ci-dessus).

123. Comment l’allocation gratuite sera-t-elle prise en compte dans le calcul de l’obligation CBAM à payer ? [mis à jour le 19/07]

  • Des règles seront élaborées par la Commission européenne à cet égard suite à l’habilitation de l’article 31 (2) du Règlement CBAM.
  • L’obligation CBAM à payer par les importateurs sera réduite par l’allocation gratuite correspondante qu’un producteur de l’UE recevrait pour la production des mêmes biens. Cela garantira que les produits fabriqués dans l’UE et dans les pays tiers soient traités de manière égale.
  • Cet ajustement pour l’allocation gratuite inclura une définition des benchmarks CBAM, qui seront basés sur une combinaison des benchmarks du SEQE de l’UE. Une combinaison est nécessaire car il n’existe qu’un nombre limité de benchmarks de produits du SEQE disponibles et car ceux-ci ne sont pas définis par code NC.
  • La suppression progressive des allocations gratuites du SEQE dans les secteurs CBAM de 2026 à 2034 sera reflétée par une augmentation correspondante de l’obligation CBAM. Cela s’explique par le fait que l’ajustement CBAM pour l’allocation gratuite diminuera progressivement, augmentant ainsi l’obligation CBAM.
  • Les émissions soumises au CBAM seront calculées comme suit : émissions soumises au CBAM = émissions incorporées – benchmark CBAM × facteur CBAM
  • Par exemple, si les émissions incorporées d’un bien s’élèvent à 1,2 t CO2 eq/t de bien et que le benchmark CBAM correspondant est de 1 t CO2 eq/t de bien, alors les émissions soumises au CBAM en 2026 (avec un facteur CBAM de 97,5%) s’élèveraient à : 1,2 – 1 × 0,975 = 0,225 t CO2 eq/t de bien, soit environ 19 % des émissions incorporées. En 2030 (facteur CBAM 51,5%), les émissions soumises au CBAM s’élèveraient à 0,685 t CO2 eq/t de bien (soit environ 57 % des émissions incorporées) et en 2034 (facteur CBAM 0%) à 1,2 t CO2 eq/t (soit 100 % des émissions incorporées). À partir de 2034, il n’y aura plus d’ajustement pour l’allocation gratuite et la responsabilité totale CBAM s’appliquera aux importations de ce bien.
  • Il découle de ce calcul qu’aucune obligation CBAM ne s’appliquera une année donnée si les émissions incorporées d’un bien sont inférieures au benchmark CBAM multiplié par le facteur CBAM. Dans l’exemple donné pour 2026, aucune obligation CBAM ne serait donc due si les émissions incorporées étaient égales ou inférieures à 0,975 t CO2 eq/t.
  • Comme il n’y a généralement pas d’allocation gratuite pour la production d’électricité dans le SEQE de l’UE, il n’y aura en principe aucun ajustement d’allocation gratuite à la responsabilité CBAM pour les importations d’électricité. Ainsi, l’ensemble des émissions incorporées dans la production d’électricité nécessitera l’achat correspondant de certificats CBAM à partir de 2026.

124. Comment le prix du carbone payé dans un pays tiers sera-t-il déduit du CBAM ?

  • Un déclarant CBAM autorisé devrait être autorisé à demander une réduction du nombre de certificats CBAM à remettre correspondant au prix du carbone déjà effectivement payé dans le pays d’origine pour les émissions incorporées déclarées des biens CBAM.
  • Le Règlement CBAM définit un « prix du carbone » de manière assez large, comme le « montant monétaire payé dans un pays tiers, dans le cadre d’un régime de réduction des émissions de carbone, sous forme de taxe, redevance ou droit ou sous forme de quotas d’émission dans un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre (…) ».
  • Seul le prix du carbone qui a été « effectivement payé dans le pays d’origine » comptera pour une réduction du nombre de certificats CBAM. Si le déclarant CBAM autorisé bénéficie de tout rabais ou autre forme de compensation, le bénéfice sera pris en compte pour établir le prix du carbone effectivement payé.
  • La Commission préparera, avant la fin de la période de transition en 2025, un acte d’exécution définissant des détails supplémentaires pour le calcul du prix du carbone effectivement payé dans le pays d’origine (voir l’article 9(4) du Règlement CBAM).

125. Le CBAM générera-t-il des revenus et, si oui, comment seront-ils utilisés ? [ajouté le 19/07]

  • Le CBAM n’est pas conçu pour générer des recettes budgétaires. En général, l’évolution potentielle des revenus dépendra du niveau futur du prix du carbone du SEQE, des émissions incorporées dans les produits CBAM importés, et du prix du carbone effectivement payé dans les pays tiers. Les futurs revenus du CBAM ne représenteraient cependant qu’un effet secondaire de la politique, car l’introduction du CBAM devrait conduire à une réduction des émissions de CO2 incorporées et incitera les partenaires commerciaux à considérer la dimension de génération de revenus des politiques nationales de tarification du carbone.
  • Toutefois, si des revenus sont générés, notamment dans les premières années suivant l’introduction, ils devraient devenir une ressource propre pour le budget de l’UE conformément à l’accord interinstitutionnel de l’UE LI 433/28.