A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 01 Décembre 1992
- Numéro d’inscription au répertoire général : 90-20.078
B. Parties
- Demandeuse :
- Société Egetra, société anonyme, présente à la Plaine Saint-Denis (Seine-Saint-Denis)
- Défendeur :
- M. Philippe C…, demeurant au Roi (Indre-et-Loire)
C. Contexte et objet de la décision
- Le litige concerne le paiement des droits de douane suite à l’importation de disques par M. C…
- La société Egetra, en tant que commissionnaire agréé, avait avancé ces droits et a demandé leur remboursement par M. C…
- L’arrêt de la cour d’appel d’Orléans, confirmant l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer, a été contesté en cassation.
D. Moyens des parties
- Moyens de la société Egetra :
- Inconstitution de l’arrêt qui aurait contredit ses propres constatations concernant l’action directe contre M. C…
- Rétention du caractère fautif de leur part pour ne pas avoir agi contre BTI et pour un prétendu retard dans leurs demandes.
- Erreur dans l’interprétation de l’arrêté ministériel concernant les obligations de caution pour le commissionnaire agréé.
E. Réponse de la Cour
- La Cour rejette tous les moyens de la société Egetra, considérant que :
- La cour d’appel a correctement jugé que la société Egetra avait un recours direct contre M. C…, malgré ses dires.
- Il n’y a pas eu de contradiction dans les explications fournies par la cour d’appel.
- La responsabilité de la société Egetra dans la tardivité des demandes a été correctement retenue.
- L’arrêt de la cour d’appel a bien appliqué les dispositions régissant le rôle du commissionnaire agréé.
F. Conclusion
- Le pourvoi formé par la société Egetra est rejeté.
- La décision de la cour d’appel d’Orléans est confirmée.
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