A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 02 Avril 1984
- Numéro d’inscription au répertoire général : 83-92.622
B. Parties
- Demandeur : Administration des Douanes, représentée par son Directeur Général.
- Intimés : X… et Y…, condamnés pour fraude douanière.
C. Contexte et objet de la décision
- Litige concernant une décision de la Cour d’Appel de Chambéry du 25 mai 1983 déclarant amnistiées des condamnations pour fraude douanière.
- Les condamnations concernent des faits de contrebande et d’exportation sans déclaration survenus respectivement en janvier 1972 et février 1976.
D. Moyens des parties
- Le pourvoi de l’Administration des Douanes soutient que l’amnistie ne peut être accordée en raison du défaut de paiement des amendes.
- Argument basé sur la violation des articles de la loi du 4 août 1981, notamment ceux subordonnant l’amnistie au paiement des amendes.
E. Réponse de la Cour
- La Cour de Cassation rejette le pourvoi, affirmant que l’amnistie prévue par l’article 28 de la loi du 4 août 1981 s’applique indépendamment du paiement de l’amende.
- Elle souligne que les infractions douanières remplies les conditions pour être amnistiées, conformément à l’article 28 et non à l’article 19.
F. Conclusion
- La décision de la Cour d’Appel de Chambéry est confirmée.
- Les condamnations pour fraude douanière des intimés sont déclarées amnistiées de plein droit.
- Le pourvoi de l’Administration des Douanes est rejeté, signifiant une interprétation stricte et favorable aux intimés selon les dispositions spécifiques de la loi.
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