A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 02 Février 1987
- Numéro d’inscription au répertoire général : 86-92.995
B. Parties
- Pourvoi formé par :
- Procureur général près la cour d’appel de Grenoble
- Intimés :
- Victor X…
- Edouard Y…
- Patrick Z…
- Arlette A… épouse B…
- Jean-Claude C…
- Armand D…
- Léon E…
- Henri F…
- Daniel G…
C. Contexte et objet de la décision
- Litige relatif à une condamnation pour détention irrégulière de marchandises soumises à justification d’origine.
- La cour d’appel a déclaré irrecevables l’intervention de l’administration des Douanes et certaines réquisitions du procureur général concernant des sanctions douanières.
D. Moyens des parties
- Le procureur général soutient que la cour d’appel a erronément déclaré irrecevables les réquisitions de l’administration des Douanes.
- Argument basé sur une prétendue violation des articles 343 du Code des douanes et 567 du Code de procédure pénale, considérant le manque de base légale de la décision.
E. Réponse de la Cour
- Rejet du pourvoi :
- L’administration des Douanes n’était pas présente lors de la première instance, ce qui a conduit à une sanction uniquement pénale.
- La cour d’appel a jugé irrecevable l’intervention de l’administration des Douanes car elle n’a pas exercé l’action fiscale lors du procès initial.
- Le désistement ultérieur de l’administration des Douanes a mis fin à l’action en pénalités douanières.
F. Conclusion
- La décision de la cour d’appel est confirmée, et le pourvoi est rejeté.
- L’arrêt est considéré comme régulier en la forme.
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