A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 02 Février 1999
- Numéro d’inscription au répertoire général : 96-22.057
B. Parties
- Pourvoi : Administration des Douanes, représentée par M. Robert Allenbach, inspecteur à la direction des Douanes de Metz
- Défendeur : M. Pietro X…, actuellement détenu au Centre de détention d’Ecrouves
C. Contexte et objet de la décision
- Pourvoi formé par l’administration des Douanes contre un arrêt de la cour d’appel de Metz datant du 24 octobre 1996.
- La question posée concerne la recevabilité du recours pour vice de procédure.
D. Moyens des parties
- L’administration des Douanes a déclaré un pourvoi en cassation.
- La cour d’appel de Metz a statué sur une affaire où les parties devaient obligatoirement être représentées par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
- Le pourvoi a été déclaré non valable car la déclaration ne respectait pas les conditions de forme requises.
E. Réponse de la Cour
- La Cour de Cassation a déclaré qu’il n’y avait pas lieu à statuer sur le pourvoi de l’administration des Douanes.
- Elle a constaté que la déclaration de pourvoi faite par l’administration ne valait pas pourvoi en raison de l’irrégularité de la procédure.
- L’administration des Douanes a été condamnée aux dépens.
F. Conclusion
- La Cour de Cassation a retenu la nullité du pourvoi pour défaut de représentation légale.
- La décision de la cour d’appel de Metz a été confirmée sur la base de la procédure irrégulière.
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