A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 02 Juin 2010
- Numéro d’inscription au répertoire général : 10-80.452
B. Parties
- Appelants :
- David X…
- Mounir Y…
- Sullivan Z…
- Intimée :
- Chambre de l’instruction de la cour d’appel de Nancy
C. Contexte et objet de la décision
- Affaire concernant des infractions à la législation sur les stupéfiants, notamment des faits de contrebande et de blanchiment.
- Les appelants contestent la régularité des actes de la procédure, notamment leur garde à vue et leur mise en examen.
D. Moyens des parties
- Sullivan Z… :
- Argument de recevabilité : non partie à l’instance, son pourvoi est déclaré irrecevable.
- David X… et Mounir Y… :
- Soumission à une procédure irrégulière due à une désignation inappropriée de l’agent des douanes.
- Notification tardive de la garde à vue postérieure à leur retenue douanière.
- Violation des droits de la défense concernant la mise en examen sans audition préalable de leur avocat.
E. Réponse de la Cour
- Le pourvoi de Sullivan Z… est déclaré irrecevable.
- Pour David X… et Mounir Y… :
- La désignation de l’agent des douanes est jugée régulière.
- Le décalage horaire de la garde à vue est considéré comme une simple erreur matérielle et non une irrégularité.
- La mise en examen de David X… est aussi validée, car l’avocat, qui avait la possibilité de s’exprimer, n’a pas sollicité un moment pour cela.
F. Conclusion
- Rejet des moyens formés par David X… et Mounir Y…
- Confirmation de la régularité de la procédure appliquée par la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Nancy.
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