A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 02 Mai 1989
- Numéro d’inscription au répertoire général : 88-83.781
B. Parties
- Pourvoi formé par :
- L’ADMINISTRATION DES DOUANES
- Intimées :
- Antoinette A…, épouse B…
- Clotilde A…, épouse C…
C. Contexte et objet de la décision
- Litige relatif à des délits cambiaires concernant des capitaux détenus à l’étranger.
- Les intimées avaient rapatrié leurs avoirs hérités avant le début des poursuites.
- La Cour d’appel a prononcé un non-lieu contre elles, décision contestée par l’Administration des douanes.
D. Moyens des parties
- L’Administration des douanes soutient que l’arrêt de non-lieu viole certaines dispositions légales.
- Elle argue que l’abrogation de l’article 101, qui incriminait le non-rapatriement de capitaux, ne devrait pas s’appliquer aux faits antérieurs.
- Les intimées font valoir que les infractions ont été commises par leur père décédé et qu’elles ont rapatrié leurs avoirs dans les délais prévus.
E. Réponse de la Cour
- La Cour rejette le pourvoi de l’Administration des douanes.
- Elle confirme que le non-lieu est justifié puisque les avoirs à l’étranger n’ont pas été constitués par les intimées.
- Les rapatriements antérieurs aux poursuites constituent également une base légale pour l’ordonnance de non-lieu.
F. Conclusion
- La Cour de cassation confirme l’ordonnance de non-lieu en faveur des intimées.
- Aucune poursuite ne peut être engagée, l’abrogation des incriminations ayant eu lieu avant les faits contestés.
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