A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 02 Mars 1993
- Numéro d’inscription au répertoire général : 91-14.016
B. Parties
- Demandeuse :
- Société SCAC, Agence SAT, société d’affrètement et de transit
- Défendeurs :
- Société Fonderie de Gentilly
- M. Y…, liquidateur de la société Transports Internationaux Sicard
- Société Transports Internationaux Sicard
C. Contexte et objet de la décision
- Litige concernant une action en paiement pour remboursement d’avances non remboursées.
- Cette action est intentée par la société SCAC suite à une substitution dans le mandat de dédouanement de la société Transports Internationaux Sicard.
D. Moyens des parties
- Société SCAC :
- Affirme avoir droit au remboursement des avances faites pour le dédouanement des marchandises.
- Argumente que la substitution à la société Sicard était légale et reconnue.
- Société Fonderie de Gentilly :
- Conteste la légitimité de la substitution, se basant sur le fait qu’elle n’en avait pas connaissance.
- Argue que la société SCAC ne peut revendiquer des droits auprès d’elle en raison de la relation personnelle entre elle et la société Sicard.
E. Réponse de la Cour
- La Cour de Cassation casse le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence.
- Considère que l’action directe du mandataire substitué contre le mandant est possible, même sans autorisation préalable.
- Déclare que le jugement a violé l’article 1994 alinéa 2 du Code civil en refusant la légitimité de l’action de la société SCAC.
F. Conclusion
- Annulation du jugement du 19 juin 1989 du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence.
- La cause et les parties sont remises dans l’état antérieur.
- Renvoi de l’affaire devant le tribunal de commerce de Marseille pour être jugée.
- Condamnation des défendeurs aux dépens et frais d’exécution.
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