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Litige lié au transport de matériel de France en Irak, ayant subi des dommages lors de la phase terrestre.

A. Référence de la décision

  • Cour de cassation,
  • Ordonnance du 03 Février 1987
  • Numéro d’inscription au répertoire général : 85-13.737

B. Parties

  • Appelants :
    • Société Potain Poclaine Matériel (PPM)
    • Compagnie La Concorde
  • Intimées :
    • SCAC Transport International (SCAC)
    • Société Union Industrielle et Maritime (UIM)
    • Société Sengeller

C. Contexte et objet de la décision

  • Litige lié au transport de matériel de France en Irak, ayant subi des dommages lors de la phase terrestre.
  • PPM assigne SCAC et La Concorde en garantie et responsabilité, avec des appels en garantie de SCAC vers UIM et Sengeller.

D. Moyens des parties

  • UIM et Sengeller contestent la décision de la cour d’appel qui a accueilli la demande de PPM et leur appel en garantie.
  • Arguments principaux :
    • Exclusion de responsabilité d’UIM selon le connaissement.
    • Non-application de la CMR dans les transports mixtes.
    • Rejet de la demande d’indemnisation pour perte d’intérêt du capital avarié au cours du transport.

E. Réponse de la Cour

  • Rejet des moyens des appelants :
    • UIM a été jugée responsable en tant que commissionnaire de transport pour la phase terrestre.
    • La cour a confirmé que la CMR ne s’applique pas en cas de rupture de charge.
    • Indemnisation pour la perte d’intérêt du capital ne fait pas partie des prévisions de l’article 23 de la CMR.

F. Conclusion

  • Rejet des pourvois principal et provoqués.
  • Confirmation de la décision de la cour d’appel, maintenant les responsabilités telles établies.

Publication à télécharger : https://www.courdecassation.fr/decision/export/6079d3659ba5988459c58ed1/1