A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 04 Décembre 2001
- Numéro d’inscription au répertoire général : 99-19.641
B. Parties
- Demandeur :
- Ministre de l’Economie, des Finances et de la Privatisation
- Administration des Douanes et droits indirects
- Défendeurs :
- Société Pinault Bretagne et compagnie
- Ministre de l’Agriculture
C. Contexte et objet de la décision
- Litige relatif à la compétence pour se prononcer sur la taxe sur les produits des exploitations forestières.
- La société Pinault Bretagne a contesté cette taxe devant le tribunal d’instance de Paris sur la base de son incompatibilité avec le droit communautaire.
- Le tribunal a reconnu sa compétence mais a rejeté la demande au fond.
D. Moyens des parties
- La société Pinault Bretagne argumente que la taxe est incompatible avec le droit communautaire.
- Le ministre de l’Économie soutient que la compétence relève du tribunal d’instance suite à l’article 1613 II 2 du Code général des impôts qui régule les taxes douanières.
E. Réponse de la Cour
- La Cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel de Paris, statuant que la taxe sur les produits des exploitations forestières a le caractère d’une taxe sur le chiffre d’affaires, et non d’une taxe douanière.
- Selon la Cour, cela justifie que l’action en restitution de cette taxe relève de la compétence du tribunal d’instance.
F. Conclusion
- La Cour annule l’arrêt du 25 juin 1999 et renvoie l’affaire devant la cour d’appel de Versailles pour réexamen.
- Les dépens sont à la charge de la société Pinault Bretagne et du ministre de l’Agriculture.
Publication à télécharger : https://www.courdecassation.fr/decision/export/613723bfcd5801467740da3b/1
