A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 04 Janvier 1994
- Numéro d’inscription au répertoire général : 92-10.249
B. Parties
- Demandeurs :
- La Réunion Européenne, GIE
- Société La Réunion française
- The London assurance
- Société Abeille Paix
- Société Securitas Bremer
- The Tokio marin et fire insurance Cy LTD
- Union des assurances de Paris
- Société La France
- Société L’Avenir
- New Hamphire Fire Ins C
- Société AGP
- Société générale accident
- Société Eagle star l’indépendance
- Société Languedoc
- Société La Protectrice
- Société Réunion adriatrica di seicurita RAS France
- Compagnie Union et phenix espagnol
- Défendeurs :
- Société Somotrans
- Société Matech
- M. Guy A…
- M. Jean-Paul Z…
- Société Rivoire
- Compagnie marocaine de navigation Comanav
- Société Auto réemploi
C. Contexte et objet de la décision
- Litige sur l’indemnisation suite à la perte d’une remorque et de son contenu lors d’un transport maritime vers le Maroc.
- La société Matech, qui avait souscrit une assurance pour le transport, a contesté la non-livraison de ses marchandises.
D. Moyens des parties
- Les assureurs contestent la recevabilité des demandes formées en appel et la non-prescription de l’action de Matech.
- Argument sur les erreurs d’identité des assureurs et sur l’incapacité d’agir en raison de l’ignorance de l’existence des coassureurs.
- Contestation sur la liquidation de la responsabilité en lien avec l’état de la marchandise et la preuve de son embarquement.
E. Réponse de la Cour
- La Cour a rejeté les moyens des assureurs concernant la recevabilité des demandes et a confirmé la non-prescription des actions.
- Concernant la preuve d’embarquement, la Cour a validé les éléments présentés par les premiers juges jugés suffisants.
- La Cour a estimé que Matech n’était pas liée contractuellement au transporteur maritime, mais pouvait agir sur un fondement quasi-délictuel.
F. Conclusion
- Casse et annule partiellement l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence sur certaines déclarations d’irrecevabilité des assureurs.
- Renvoie l’affaire devant la cour d’appel de Montpellier pour jugement conforme.
- Les défendeurs sont condamnés aux dépens de la présente décision.
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