A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 04 Juillet 1989
- Numéro d’inscription au répertoire général : 87-17.804
B. Parties
- Demandeur :
- Société AIR SEA INTERNATIONAL, société anonyme
- Défendeur :
- Société FRANCAISE DES ECHANGES COMMERCIAUX, dite « FRECOM »
C. Contexte et objet de la décision
- Litige concernant la responsabilité d’un commissionnaire en douane suite au dédouanement de cuirs importés.
- La société FRECOM a assigné la société ASI en paiement de droits de douane après que cette dernière a omis des formalités requises.
D. Moyens des parties
- Société ASI :
- Reproche d’avoir été tenue responsable des défauts d’information de la société FRECOM.
- Inversion de la charge de la preuve, selon laquelle FRECOM n’avait pas remis le certificat d’origine.
- Critique sur l’interdiction de demander un remboursement des droits indûment payés.
- Société FRECOM :
- Affirmation que ASI devait initier les formalités douanières dù à sa mission de commissionnaire.
E. Réponse de la Cour
- La cour a rejeté les arguments de la société ASI :
- La Cour confirme que ASI devait agir de sa propre initiative dans le cadre de ses obligations de mandat.
- Aucune inversion de la charge de la preuve n’a été constatée par la Cour.
- Elle a également statué que la société FRECOM n’était pas responsable du refus de remboursement des droits.
F. Conclusion
- Rejet du pourvoi formé par la société AIR SEA INTERNATIONAL.
- Affirmation de la responsabilité de la société ASI dans le cadre du dédouanement, marquant la nécessité de respecter les obligations de diligence.
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