A. Référence de la décision
- Cour de cassation, Deuxième chambre civile
- Ordonnance du 04 Novembre 2021
- Numéro d’inscription au répertoire général : V1925440
B. Parties
- Appelants :
- Direction régionale des douanes et droits indirects de Lorraine
- Intimé :
- M. [W] [I]
C. Contexte et objet de la décision
- Pourvoi de la direction régionale des douanes contre l’arrêt de la cour d’appel de Metz qui a relaxé M. [I] des infractions liées aux stupéfiants et a ordonné des restitutions.
- Le litige concerne l’importation et le transport de cannabis, ainsi que la légalité des décisions judiciaires ayant condamné M. [I] pour des délits douaniers.
D. Moyens des parties
- Le pourvoi souligne que la cour d’appel a violé l’article 509 du code de procédure pénale en relaxant M. [I] pour une infraction douanière alors que le ministère public n’avait pas interjeté appel de cette partie du jugement initial.
E. Réponse de la Cour
- La Cour de cassation a confirmé que la cour d’appel a méconnu l’article 509, car l’appel du ministère public ne visait que les infractions pénales et que les jugements relatifs aux dispositions douanières étaient devenus définitifs.
- Par conséquent, la cassation a eu lieu sans renvoi, permettant à la Cour de trancher directement la question.
F. Conclusion
- Cassation partielle de l’arrêt de la cour d’appel de Metz concernant la relaxe de M. [I] pour le délit d’importation en contrebande.
- Les dispositions relatives à la relaxe et aux restitutions sont annulées, toutes autres dispositions demeurant en vigueur.
Publication à télécharger : https://www.courdecassation.fr/decision/export/618385ee3d36f804fd76c6ce/1
