A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 05 Avril 2018
- Numéro d’inscription au répertoire général : 16-26.728
B. Parties
- Pourvoyant :
- Monsieur H… Y…
- Défenderesse :
- Société Compagnie aérienne Tarom, Société anonyme
C. Contexte et objet de la décision
- Litige relatif à la rupture du contrat de travail de Monsieur H… Y…, qui a pris acte de celle-ci, l’oppose à la société Compagnie aérienne Tarom.
- La cour d’appel de Paris a jugé que cette prise d’acte produisait les effets d’une démission, entraînant le refus des demandes de Monsieur H… Y…
D. Moyens des parties
- Monsieur H… Y… soutient qu’il a exercé les fonctions de chef d’escale et que son salaire n’a pas été adapté en conséquence, ni ses responsabilités reconnues par l’employeur.
- La société défenderesse conteste la réalité de ses prétentions et affirme qu’il n’a jamais exercé de fonctions supérieures.
E. Réponse de la Cour
- La Cour de cassation rejette le pourvoi, confirmant la décision de la cour d’appel.
- Elle affirme que Monsieur H… Y… n’a pas prouvé avoir rempli les conditions pour bénéficier d’une reconnaissance de ses responsabilités supérieures ou d’une revalorisation salariale.
- Conformément à la législation applicable, la prise d’acte est regardée comme une démission.
F. Conclusion
- Le pourvoi est rejeté, et Monsieur H… Y… est condamné aux dépens.
- Aucune compensation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile n’est accordée.
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