A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 05 Février 2002
- Numéro d’inscription au répertoire général : 99-10.925
B. Parties
- Demandeur : Administration des Douanes, représentée par le Directeur général des Impôts
- Défendeurs :
- M. Marc Z…
- Mme Sylvie Y…, épouse Z…
C. Contexte et objet de la décision
- Litige relatif à une demande de provision pour réaliser des travaux sur un immeuble menaçant ruine, dépendant d’une succession vacante.
- Les époux Z… ont interjeté appel d’une ordonnance qui les déboutait de leur demande. L’arrêt de la cour d’appel a donné satisfaction à leur demande.
D. Moyens des parties
- Le demandeur soutient que l’appel interjeté par les époux Z… n’a pas été formé conformément aux exigences légales.
- Il argue que la cour d’appel aurait dû vérifier sa propre saisine et relever d’office l’irrecevabilité de l’appel pour non-conformité à la procédure.
E. Réponse de la Cour
- La Cour de Cassation constate que la cour d’appel a effectivement manqué à son obligation de vérifier la régularité de sa saisine.
- En conséquence, elle casse et annule l’arrêt de la cour d’appel pour irrégularité de la procédure.
F. Conclusion
- Cassation de l’arrêt rendu le 29 octobre 1998, sans renvoi.
- Les époux Z… sont condamnés aux dépens de la procédure.
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