A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 05 Juin 2012
- Numéro d’inscription au répertoire général : 09-71.894
B. Parties
- Appelants :
- Société Devanlay
- Sociétés d’assurance (Zurich Insurance, Great Lakes UK, Gothaer Vag, Ing Insurance, KBC Verzekeringen)
- Intimées :
- Société Mory LDI (anciennement LDI Besançon)
- Société Mory SST
C. Contexte et objet de la décision
- Litige relatif à la responsabilité des transporteurs pour la disparition de marchandises lors d’un transport maritime depuis le Maroc vers la France.
- Les appelants demandent la condamnation des sociétés Mory LDI et Mory SST pour la perte de marchandises d’une valeur significative.
D. Moyens des parties
- DCritique sur la responsabilité de Mory LDI :
- Argument sur une prétendue promesse de porte-fort stipulant la bonne exécution des mesures de sécurité.
- Réclamation à l’encontre de Mory SST :
- Argument d’irrecevabilité des demandes en raison de la prescription.
- Problème de charge de la preuve concernant le statut de commissionnaire de transport.
E. Réponse de la Cour
- Rejet des moyens des appelants :
- La société Mory LDI n’a pas été jugée responsable car elle n’était pas signataire des documents du transport.
- La qualité de commissionnaire de Mory SST a été reconnue, mais les demandeurs n’ont pas interrupté la prescription.
- Absence de promesse claire de porte-fort engendrant la responsabilité pour la sécurité des transport.
F. Conclusion
- Confirme la décision de la cour d’appel, rejetant les demandes de la société Devanlay et de ses assureurs.
- Condamnation des appelants aux dépens, sans frais supplémentaires alloués en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile.
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