A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 05 Mai 1975
- Numéro d’inscription au répertoire général : 73-14.628
B. Parties
- Demandeuse :
- Société HOFFMANN
- Défenderesse :
- Société MAURICE CHAUSSURES
C. Contexte et objet de la décision
- Litige relatif au remboursement de la TVA suite à une résolution de contrat en raison de la non-conformité des marchandises livrées.
- La société HOFFMANN demande le remboursement de la TVA acquittée lors de l’importation, alors que le tribunal de commerce de Paris a débouté sa demande.
D. Moyens des parties
- Premièrement :
- La société HOFFMANN conteste la mention erronée de premier ressort dans le jugement, arguant que seule la procédure en dernier état doit être retenue.
- Deuxièmement :
- Elle soutient que selon les articles 1 et 2 de l’arrêté du 24 décembre 1964, c’est à l’importateur d’effectuer la demande de remboursement de la TVA.
E. Réponse de la Cour
- Concernant le premier moyen :
- La Cour déclare ce moyen irrecevable, affirmant que la mention erronée n’a causé aucun préjudice à la société HOFFMANN.
- Concernant le second moyen :
- La Cour estime que seul celui qui a acquitté la TVA, soit la société HOFFMANN, est en droit de demander le remboursement à l’administration douanière.
F. Conclusion
- Le pourvoi formé contre le jugement rendu le 5 janvier 1972 par le tribunal de commerce de Paris est rejeté.
- La décision du tribunal est confirmée, aucun remboursement de la TVA n’est dû à la société HOFFMANN.
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