A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 05 Mars 1985
- Numéro d’inscription au répertoire général : 81-14.812
B. Parties
- Demandeurs :
- Société Les Rapides Savoyards
- Intimée :
- Administration des douanes
C. Contexte et objet de la décision
- Litige relatif à la classification douanière d’un lot de stylos à bille importé en France.
- La société conteste un refus d’application du taux de douane préférentiel basé sur l’origine suisse des produits.
- Interprétation de l’accord du 22 juillet 1972 entre la Communauté économique européenne et la Confédération helvétique.
D. Moyens des parties
- Recevabilité du moyen contestée par l’administration des douanes.
- Les demandeurs soutiennent que la solution du litige nécessite l’interprétation des accords internationaux en vigueur.
- Le moyen ne repose sur aucun fait nouveau constaté par les juges du fond, ce qui le rend recevable.
E. Réponse de la Cour
- La Cour de Cassation déclare le moyen recevable.
- Elle souligne que l’appréciation des éléments pour déterminer l’origine d’un produit relève de l’administration douanière de l’État exportateur.
- Elle constate une violation des textes en statuant que la valeur à prendre en compte pour les produits originaires doit être évaluée selon les règles du pays d’exportation.
F. Conclusion
- La Cour casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel de Chambéry rendu le 11 mai 1981.
- Les parties sont remises dans l’état antérieur à la décision contestée.
- Le dossier est renvoyé devant la Cour d’appel de Besançon pour nouvel examen.
Publication à télécharger : https://www.courdecassation.fr/decision/export/6079d3659ba5988459c58e23/1
