A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 05 Novembre 2014
- Numéro d’inscription au répertoire général : 13-87.670
B. Parties
- Partie poursuivante : Administration des douanes
- Parties poursuivies : MM. Frédéric X… et Christophe Y…
C. Contexte et objet de la décision
- Litige relatif à l’importation en contrebande de marchandises prohibées (stupéfiants).
- L’administration des douanes conteste l’irrecevabilité de son appel par la cour d’appel de Metz, qui avait jugé cet appel hors délai.
D. Moyens des parties
- Administration des douanes :
- Revendique que le délai d’appel ne devrait pas s’appliquer faute d’information.
- Argumente que le délai d’appel ne commence à courir qu’à partir de la signification du jugement.
- Cour d’appel :
- A jugé l’appel irrecevable parce qu’interjeté plus de huit mois après le jugement.
E. Réponse de la Cour
- La Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel de Metz pour méconnaissance des principes juridiques.
- Elle a rappelé que le délai d’appel ne court que si la partie a été informée de la décision.
- Le jugement n’ayant pas été signifié à l’administration des douanes, son appel n’était pas hors délai.
F. Conclusion
- Cassation de l’arrêt de la cour d’appel de Metz en date du 16 octobre 2013.
- Renvoi de l’affaire devant la cour d’appel de Nancy pour un nouvel examen.
Publication à télécharger : https://www.courdecassation.fr/decision/export/613fd36cf7d9607c4aa92ae5/1
