A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 06 Novembre 1984
- Numéro d’inscription au répertoire général : 83-12.053
B. Parties
- Appelant : Société DATAGRAPHIX
- Intimée : Banque Vernes et Commerciale de Paris
C. Contexte et objet de la décision
- Litige concernant un chèque de 400.000 francs émis par la Société DATAGRAPHIX au profit de la Société COMPUTER EXPRESS.
- La Société COMPUTER EXPRESS a endossé ce chèque à sa filiale, la Société HILLAIRIN, qui l’a ensuite endossé à la Banque.
- La Société DATAGRAPHIX a fait opposition au paiement du chèque après avoir appris la cessation de paiements de la Société COMPUTER EXPRESS.
D. Moyens des parties
- Argument de la Société DATAGRAPHIX :
- Le bordereau de remise de chèques constitue un document contractuel établissant des conditions précises pour l’encaissement.
- La Banque a commis une erreur de qualification en considérant le bordereau comme « simple imprimé ».
- Argument de la Banque :
- L’endossement du chèque n’avait pas de mention restrictive, transférant ainsi tous les droits au porteur.
- La Banque a agi sans connaissance de mauvaise foi.
E. Réponse de la Cour
- Rejet de tous les moyens de la Société DATAGRAPHIX :
- La Cour d’appel a jugé le bordereau de remise comme un simple document dépourvu de caractère contractuel.
- La Cour a validé l’endossement du chèque en noir à la Banque, qui a agi en tant que propriétaire légitime du chèque.
- La Société DATAGRAPHIX n’a pas apporté de preuves suffisantes concernant la mauvaise foi de la Banque.
F. Conclusion
- Le pourvoi de la Société DATAGRAPHIX a été rejeté.
- La décision de la Cour d’appel de Paris du 1er février 1983 a été confirmée.
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