A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 07 Février 2018
- Numéro d’inscription au répertoire général : 17-10.591
B. Parties
- Demanderesse : Société Gefco France, Société par actions simplifiée
- Défendeurs :
- M. Christophe Y…
- Union syndicale solidaire des travailleurs du transport
C. Contexte et objet de la décision
- Litige relatif à la désignation de M. Y… comme représentant de section syndicale au sein de la société Gefco France.
- La société conteste la validité de cette désignation devant le tribunal d’instance du Havre.
D. Moyens des parties
- Argument de Gefco France :
- Seules les organisations syndicales dont le champ professionnel et géographique couvre l’entreprise peuvent y constituer une section.
- Le tribunal a omis de vérifier si l’activité principale de la société était incluse dans le champ défini par les statuts du syndicat.
E. Réponse de la Cour
- La Cour rejette les arguments de la société Gefco France.
- Les statuts du syndicat précisent une couverture pour les entreprises du secteur transport.
- La cour note que l’activité de Gefco est majoritairement liée au transport, justifiant ainsi la désignation du représentant syndical.
F. Conclusion
- Rejet du pourvoi de la société Gefco France.
- La désignation de M. Y… en tant que représentant syndical est déclarée régulière.
- La demande d’indemnisation sous l’article 700 du code de procédure civile est également rejetée.
Publication à télécharger : https://www.courdecassation.fr/decision/export/5fca9bacb9d3cc911a142f55/1
