A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 07 Octobre 1997
- Numéro d’inscription au répertoire général : 96-11.052
B. Parties
- Demanderesse : Société Sofac
- Défenderesse : Direction générale des Douanes et Droits Indirects
C. Contexte et objet de la décision
- Litige autour d’une demande de remboursement par la société Sofac pour des sommes versées au titre de la taxe parafiscale de stockage des céréales.
- Le tribunal de grande instance de Morlaix avait jugé cette demande caduque en raison d’une déchéance quadriennale liée à des campagnes céréalières antérieures à 1986.
D. Moyens des parties
- Demande de la société Sofac : Remboursement de sommes versées, considérées comme dues.
- Position de la Direction générale des Douanes : Contestation de la validité de la demande en raison de la déchéance quadriennale.
- Point litigieux : Le tribunal a soulevé la déchéance d’office, sans inviter les parties à présenter leurs observations.
E. Réponse de la Cour
- La Cour a cassé et annulé la déclaration de caducité de la demande de remboursement de la société Sofac.
- Elle a jugé que le tribunal avait violé l’article 16 du Code de procédure civile en se prononçant sur un moyen soulevé d’office sans consultations préalables des parties.
- La cour a renvoyé le dossier devant le tribunal de grande instance de Toulouse pour un nouvel examen de la demande de remboursement.
F. Conclusion
- La décision du tribunal de grande instance de Morlaix a été annulée en partie.
- La Direction générale des Douanes est condamnée aux dépens.
- La demande de remboursement sera réexaminée par le tribunal de Toulouse.
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