A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 08 Janvier 1990
- Numéro d’inscription au répertoire général : 88-86.262
B. Parties
- Demandeurs :
- X… Joseph
- Y… Simone, épouse X…
- Intimée :
- Direction nationale des enquêtes douanières (DNED)
C. Contexte et objet de la décision
- Litige concernant la constitution irrégulière d’avoirs à l’étranger et le refus de communiquer des documents à l’administration des Douanes.
- Les époux X… ont été condamnés par la cour d’appel de Nancy pour ces infractions.
D. Moyens des parties
- Violation des articles du Code des douanes et de procédure pénale :
- Rejet de l’exception de nullité de l’acte introductif d’instance fiscale.
- Argument selon lequel seul le ministre ou ses représentants avaient le pouvoir d’initier les poursuites.
- Assertion que l’adjoint du Directeur national n’était pas habilité à déclencher les poursuites en vertu des textes en vigueur.
E. Réponse de la Cour
- La cour de cassation a annulé l’arrêt de la cour d’appel de Nancy.
- Elle a statué que seul le ministre ou ses représentants désignés peuvent initier des poursuites en matière douanière.
- L’adjoint du Directeur national n’ayant pas de délégation personnelle pour agir, la plainte était irrégulière.
F. Conclusion
- Cassation de l’arrêt de la cour d’appel de Nancy du 21 septembre 1988.
- Décision rendue sans renvoi, déclarant que rien ne reste à juger.
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