A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 08 Juillet 2003
- Numéro d’inscription au répertoire général : 00-14.457
B. Parties
- Appelante : Direction générale de l’administration des Douanes
- Intimé : M. X… de Dalmassy, liquidateur de la société Veleclair
C. Contexte et objet de la décision
- Litige issu de la déclaration tardive d’une créance par l’administration des Douanes lors de la liquidation judiciaire de la société Veleclair.
- Question particulière de la forclusion sur le délai de déclaration des créances par l’administration.
D. Moyens des parties
- Appelante :
- Argument sur la méconnaissance par l’administration des Douanes du délai de forclusion, en raison de l’absence de mention dans le BODACC.
- Prétention selon laquelle une action était engagée pour les droits à l’importation et la notification des montants dus.
- Intimé :
- Réplique sur l’opposabilité du délai de l’article 100 du Code des douanes au Trésor public.
- Affirmation que la notification des droits par l’administration était une procédure interne, ne relevant pas d’une action en cours au sens de la loi.
E. Réponse de la Cour
- La Cour a rejeté les moyens de l’administration des Douanes, considérant que :
- Aucune loi n’impose la publication du délai de l’article 100, le rendant donc opposable au Trésor public.
- La notification des droits ne constituait pas une procédure administrative en cours.
F. Conclusion
- Rejet du pourvoi de l’administration des Douanes.
- Condamnation de l’administration des Douanes aux dépens.
- Condamnation de l’administration à verser 1 800 euros à M. X… de Dalmassy, liquidateur de la société Veleclair, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
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