A. Référence de la décision
- Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique
- Ordonnance du 08 Mars 2023
- Numéro d’inscription au répertoire général : F2120881
B. Parties
- Appelants :
- Mme [H] [D], épouse [T]
- Mme [X] [M], épouse [V]
- M. [C] [M]
- M. [E] [M]
- Intimé :
- M. [B] [R]
C. Contexte et objet de la décision
- Litige concernant la recevabilité d’une action en retranchement des héritiers de M. [B] [R] sur la succession de M. [L] [R].
- Contestation de la prescription de l’action introduite par M. [B] [R] en 2014.
D. Moyens des parties
- Défaut de base légale :
- Les appelants soutiennent que l’arrêt de la cour d’appel ne se fonde pas sur une date d’ouverture de la succession déterminante pour la prescription.
- Reconnaissance suffisant du droit à réduction :
- Les appelants affirment que le projet de règlement de la succession n’constitue pas une reconnaissance claire du droit à réduction par [G] [R].
E. Réponse de la Cour
- La Cour rejette les moyens des appelants :
- Le délai pour agir a été interrompu par la reconnaissance de [G] [R].
- La cour d’appel a jugé recevable l’action de M. [B] [R], considérant qu’un nouveau délai de cinq ans avait commencé à courir pour permettre l’action.
F. Conclusion
- Rejet du pourvoi formé par les appelants.
- Condamnation des appelants aux dépens et à verser 3 000 euros à M. [R] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Publication à télécharger : https://www.courdecassation.fr/decision/export/64085c2666b1bafb02f12014/1
