A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 09 Décembre 1997
- Numéro d’inscription au répertoire général : 95-12.780
B. Parties
- Demandeur au pourvoi principal : GIE Réunion européenne
- Défendeurs à la cassation :
- Société Danzas transports
- Société Développement transports services (DTS)
- M. Y…, ès qualités de représentant des créanciers de la société DTS
- M. X…, ès qualités d’administrateur judiciaire de la société DTS
- Compagnie Seine et Rhône
C. Contexte et objet de la décision
- Litige relatif à un vol de marchandises lors du transport de biens confiés à la société Danzas.
- La société Danzas est condamnée à garantir la société DTS, qui était en redressement judiciaire, malgré les arguments de faute professionnelle.
D. Moyens des parties
- GIE Réunion européenne :
- Contestations sur la faute personnelle de Danzas en tant que commissionnaire de transport.
- Société Danzas et M. Y… :
- Demandent la garantie de la société Seine et Rhône pour l’assurance du vol.
- Argumentent que la clause d’exclusion de garantie n’est pas conforme au Code des assurances.
E. Réponse de la Cour
- Déclare irrecevables les pourvois incidents formés par Danzas et M. Y… pour avoir déjà formé des recours similaires.
- Casse partiellement l’arrêt de la cour d’appel concernant l’exclusion de la faute lourde du voiturier.
- Renvoie l’affaire devant la cour d’appel de Reims.
F. Conclusion
- La Cour de Cassation a partiellement annulé l’arrêt de la cour d’appel de Paris.
- Les parties sont renvoyées pour un nouvel examen de la question de la faute lourde du voiturier dans le cadre des responsabilités liées au transport.
- Les défendeurs sont condamnés aux dépens.
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