A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 09 Décembre 1997
- Numéro d’inscription au répertoire général : 95-14.347
B. Parties
- Appelants :
- Compagnie Réunion Européenne
- Compagnie d’assurances AGF
- Compagnie Chubb
- Compagnie Allianz
- Compagnie Cigna
- Compagnie Le Gan
- Compagnie Norwich Union
- Intimées :
- Société Danzas Transports
- Société Helvetia Saint-Gall
- Société Développement et Transports Services (DTS)
- M. Y…, ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de cession de la société DTS
- M. X…, ès qualités d’administrateur judiciaire de la société DTS
- Société d’assurances Seine et Rhône
C. Contexte et objet de la décision
- Litige portant sur les conséquences d’un vol survenu lors d’un transport de marchandises effectué par la société DTS.
- La Réunion Européenne, en tant qu’assureur ayant indemnisé la société Roc, réclame des sommes à la société Dantas, à son assureur Helvetia Saint-Gall et à DTS.
D. Moyens des parties
- Appelants :
- Argument sur la faute personnelle de la société Danzas pour ne pas avoir alerté le chauffeur sur les consignes de sécurité.
- Controverse sur la responsabilité solidaire et employabilité des articles de la CMR sur la limitation de responsabilité.
- Intimées :
- Exclusion de la faute lourde du transporteur DTS en raison des circonstances du vol.
- Arguments sur les clauses d’assurance concernant les exclusions de garantie en cas de vol.
E. Réponse de la Cour
- La Cour a rejeté la plupart des arguments des appelants liés à la faute personnelle de Danzas.
- Elle a cassé l’arrêt de la cour d’appel concernant l’exclusion de la faute lourde de la société DTS, indiquant qu’il n’avait pas été examiné si le voiturier avait agi avec négligence.
- La Cour a considéré que certaines clauses d’exclusion d’assurance étaient valables et ont été respectées par la société Seine et Rhône.
F. Conclusion
- La Cour a cassé partiellement l’arrêt de la cour d’appel et a renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Reims pour être rejugée.
- Les défendeurs au pourvoi principal sont condamnés aux dépens.
Publication à télécharger : https://www.courdecassation.fr/decision/export/613722f2cd58014677403974/1
