A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 09 Février 1999
- Numéro d’inscription au répertoire général : 96-22.576
B. Parties
- Demanderesse : Société Tous Transports aériens (TTA)
- Défenderesses :
- Société Etablissements Grognard
- Société Paul Z…
- Société Silstar
- Société Arbos
- Société Arnouxim
- Société Crédifrance Factor
- Société Tonnellerie ludonnaise
- Société Trèfleries et câbleries du Havre (TCH)
- Société Opportunity
- Mme Y…, épouse X…, exerçant sous l’enseigne Europ ACC
C. Contexte et objet de la décision
- Litige concernant les opérations de dédouanement confiées à la société Translame.
- La société TTA, mandataire, réclame le paiement de ses frais et avances auprès des importateurs, suite à des problèmes de paiement de la société Translame.
- La cour d’appel de Rouen a rendu un arrêt contesté par la société TTA.
D. Moyens des parties
- Société TTA :
- Invoque une erreur de la cour d’appel sur la réduction des montants dus.
- Argumente que la négligence concernant la demande de provisionnement ne devrait pas priver d’action directe contre les importateurs.
E. Réponse de la Cour
- Cassation partielle de l’arrêt de la cour d’appel :
- La Cour de Cassation rappelle que la négligence du mandataire ne prive pas de l’action directe.
- Rejette la position de la cour d’appel qui considère que cette négligence réduit le droit des mandataires à agir contre les importateurs.
F. Conclusion
- Remise en état des parties avant l’arrêt cassé.
- Renvoi de l’affaire devant la cour d’appel de Rennes.
- Condamnation des défenderesses aux dépens.
- Demande des sociétés défenderesses au titre de l’article 700 rejetée.
Publication à télécharger : https://www.courdecassation.fr/decision/export/61372343cd58014677407852/1
