A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 09 Mars 1987
- Numéro d’inscription au répertoire général : 86-93.304
B. Parties
- Pourvoi formé par : M. G.
- Intimée : Cour d’appel de Chambéry
C. Contexte et objet de la décision
- Litige concernant une condamnation pour infractions relatives à la législation sur les stupéfiants et à l’importation en contrebande de marchandises prohibées.
- M. G. a été condamné à huit ans d’emprisonnement et a interjeté appel.
D. Moyens des parties
- M. G. conteste sa condamnation, arguant que les éléments de preuve ne suffisent pas à prouver l’importation et le trafic de stupéfiants.
- Il fait valoir que les preuves se limitent à son usage personnel de drogues, sans preuve d’une intention de trafic.
E. Réponse de la Cour
- La Cour de cassation rejette le pourvoi de M. G.
- Elle considère que la Cour d’appel a correctement établi les éléments constitutifs des infractions reprochées, notamment au regard des produits stupéfiants découverts.
- La condamnation est fondée sur des preuves suffisantes, y compris la présence de mannitol, d’héroïne, et de cocaïne, ainsi que des témoignages corroborants.
F. Conclusion
- Rejet du pourvoi de M. G. et confirmation de la décision de la Cour d’appel.
- La condamnation à huit ans d’emprisonnement est maintenue.
- L’arrêt de la Cour d’appel est jugé régulier en la forme.
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