A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 10 Mai 2006
- Numéro d’inscription au répertoire général : 05-15.344
B. Parties
- Appelante : Société Drouault
- Intimé : Directeur général des douanes et droits indirects
C. Contexte et objet de la décision
- Litige relatif au remboursement d’octrois de mer et de leur taxe additionnelle perçus par les douanes sur des marchandises importées par la société Drouault.
- Les taxes ont été déclarées incompatibles avec le droit communautaire par la Cour de justice des Communautés européennes.
- La société Drouault a contesté la limitation du remboursement à la part non répercutée des taxes.
D. Moyens des parties
- Société Drouault :
- Demande de remboursement intégral des taxes indûment perçues.
- Argument d’un préjudice subi malgré la répercussion des taxes sur le prix de vente.
- Directeur général des douanes :
- Limitation du remboursement à la part non répercutée des taxes conformément à l’article 352 bis du Code des douanes.
E. Réponse de la Cour
- La Cour de cassation a jugé que la cour d’appel a violé les principes du droit communautaire.
- La Cour a affirmé que le remboursement ne doit pas être conditionné à la non-répercussion des taxes sur les acheteurs.
- L’affaire a été renvoyée devant la cour d’appel de Paris pour un réexamen.
F. Conclusion
- Cassation de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles.
- Renvoi de l’affaire devant la cour d’appel de Paris.
- Condamnation du Directeur général des douanes aux dépens et à payer 1 000 euros à la société Drouault.
Publication à télécharger : https://www.courdecassation.fr/decision/export/613724b9cd58014677417d70/1
