A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 10 Octobre 1989
- Numéro d’inscription au répertoire général : 87-15.441
B. Parties
- Demanderesse : Société NEUFTEX, siège à Paris (2e)
- Défenderesse : Maison ENGELBRECHT, siège au Havre (Seine-Maritime)
C. Contexte et objet de la décision
- Litige portant sur le paiement de sommes dues par la société Neuftex à la maison Engelbrecht, commissionnaire en douanes.
- La société Engelbrecht a avancé des frais de douane pour le compte de la société Ertil, commissionnaire en liquidation.
D. Moyens des parties
- Première branche : Neuftex conteste la décision de la cour d’appel, arguant que la maison Engelbrecht n’avait pas été autorisée à agir en tant que mandataire substitué.
- Deuxième branche : Argument selon lequel Engelbrecht ne peut pas revendiquer des paiements effectués à Ertil avant la demande d’engagement par Engelbrecht.
- Troisième branche : Contestation du droit d’Engelbrecht à recouvrer des sommes dues en raison de fautes de gestion présumées.
E. Réponse de la Cour
- La Cour a rejeté les moyens des parties, affirmant que l’action directe du mandataire substitué peut être exercée sans autorisation préalable du mandant.
- La Cour a précisé que les paiements antérieurs faits à Ertil ne pouvaient être opposés à Engelbrecht en tant que mandataire substitué.
- Concernant la gestion d’Engelbrecht, la Cour a jugé que l’imprudence constatée n’invalidait pas son droit de recouvrir les sommes dues.
F. Conclusion
- Le pourvoi formé par la société Neuftex est rejeté.
- La décision de la cour d’appel confirmant la demande de la maison Engelbrecht est maintenue.
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