A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 12 Janvier 1988
- Numéro d’inscription au répertoire général : 86-11.881
B. Parties
- Appelante : Compagnie nationale de transports aériens Air France
- Intimée : United Commercial Agencies
C. Contexte et objet de la décision
- Litige sur la responsabilité d’Air France concernant la disparition de marchandises durant leur transport.
- Disparition des marchandises survenue dans des entrepôts sous douane de la compagnie, entraînant une demande de remboursement de l’assureur.
D. Moyens des parties
- Sur le premier moyen :
- Air France soutient que la garde des marchandises avait été transférée à l’administration des Douanes.
- Elle prétend également avoir pris toutes les mesures nécessaires pour éviter le vol, ce qui aurait dû exonérer sa responsabilité.
- Sur le second moyen :
- Air France demande à bénéficier de la limitation de sa responsabilité, arguant que le préposé impliqué n’agissait pas dans le cadre de ses fonctions lors du vol.
E. Réponse de la Cour
- La Cour a rejeté les arguments d’Air France :
- Elle a affirmé que la responsabilité du transporteur n’était pas levée par la réglementation douanière.
- Elle a constaté qu’Air France n’avait pas pris les précautions nécessaires pour éviter le vol.
- Concernant la limitation de responsabilité, la Cour a jugé que le préposé agissait effectivement dans le cadre de ses fonctions au moment des faits.
F. Conclusion
- La Cour rejette le pourvoi d’Air France, confirmant sa responsabilité pour la disparition des marchandises.
- La décision de la cour d’appel est donc maintenue.
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